Texte de la REPONSE :
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Les partis et groupements politiques, conformément à l'article 4 de la Constitution, se forment et exercent leur activité librement. Pour répondre à l'honorable parlementaire, il convient de considérer le sens précis de l'expression « association de soutien ». Dans l'hypothèse évoquée, l'association est déclarée en préfecture et n'intervient pas dans le cadre des dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes. Elle relève en conséquence du droit commun associatif. Sa « transformation », terme juridiquement impropre, en parti politique se concrétise par une modification de ses statuts pour mettre en conformité l'objet de l'association avec ses activités nouvelles et, éventuellement, par sa soumission aux obligations découlant de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. En effet, le Conseil d'Etat a posé « qu'une personne morale de droit privé ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi » (CE, Ass., 30 octobre 1996, élections municipales de Fos-sur-Mer, Lebon, p. 394). Un parti ou groupement politique, qui souhaite s'insérer dans ce dispositif et bénéficier en conséquence des avantages liés au financement des campagnes électorales, doit remplir les conditions posées par la loi, soit la nomination d'un mandataire financier tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal, l'interdiction d'avoir recours au financement par des personnes morales qui ne soient pas elles-mêmes des partis ou groupements politiques et l'obligation de tenir une comptabilité arrêtée chaque année, certifiée par deux commissaires aux comptes et déposée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Si une association recueillait des fonds hors de ce dispositif et, arguant d'une transformation en parti politique, reversait tout ou partie de ces fonds à un candidat, il y aurait contournement des interdictions posées par l'article L. 52-8 précité. Ce contournement pourrait être sanctionné tant par le juge pénal (art. L. 113-1 du code électoral) que par le juge électoral.
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