FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33892  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4783
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6295
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur des revendications exprimées par un nombre important d'anciens combattants d'Afrique du Nord à l'égard de la retraite mutualiste. L'augmentation du plafond majorable constitue une priorité pour l'an 2000. Pour rattraper le pouvoir d'achat initial du plafond majorable, afin qu'il soit porté à 10 000 francs au 1er janvier 2002, il conviendrait d'augmenter chaque année de 10 points l'indice de référence pour le porter à 130 points. Par ailleurs, il lui demande de lui préciser les mesures concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste. En outre, il souhaiterait savoir si un ancien combattant, ayant obtenu un nouveau titre, peut obtenir le bénéfice de ce nouveau taux immédiatement pour les rentes majorées constituées sur le contrat en cours à partir de la date d'obtention de ce nouveau titre.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a obtenu dans la loi de finance pour 1998, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant (il est désormais déterminé par un nombre de points de pension et bénéficie donc du « rapport constant »), d'autre part, une augmentation sensible de celui-ci, en le fixant à 95 points d'indice de pension. La loi de finances pour 1999 a fixé le « plafond majorable » à 100 points d'indice. Le projet de budget pour l'an 2000 prévoit de porter ce même plafond à 105 points, ce qui représente un coût de 10 MF. En trois ans, compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond sera ainsi passé de 7 091 F au 1er janvier 1997 à 8 596 F au 31 décembre 1999, soit une augmentation de 21,15 %. La situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'a pas été ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, elles peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération de droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Le troisième point évoqué concerne l'obligation imposée aux bénéficiaires d'un contrat en cours de souscrire un second contrat d'une durée minimum de quatre ans, après l'obtention d'un nouveau titre de combattant, pour pouvoir bénéficier de la majoration maximale par l'Etat de leur retraite. Ce problème se pose aux mutualistes titulaires d'une carte du combattant ancienne, désireux de bénéficier de la majoration précitée : les organismes mutualistes leur conseillent dans ce cas de demander le titre de reconnaissance de la Nation, car un titre délivré depuis moins de dix ans permet de doubler la majoration accordée par l'Etat. Faire abstraction du titre de combattant le plus ancien afin de bénéficier de la majoration la plus élevée est une tolérance admise actuellement. Il est compréhensible qu'on ne puisse cumuler deux avantages dérogatoires, à savoir : ne pas prendre en compte la première carte mais conserver l'ancienneté de cotisations pour l'appréciation des droits dans le cadre du nouveau contrat. C'est pourquoi il est exigé des souscripteurs du second contrat une durée de 4 ans de cotisations pour obtenir la majoration maximale.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O