FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33899  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4783
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5657
Date de changement d'attribution :  20/03/2000
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  eaux minérales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la réglementation européenne des eaux minérales naturelles et eaux de source. En effet, jusqu'à présent les eaux « naturellement » propres à la consommation ne pouvaient subir que des traitements minimes (éléments instables, gaz). Or, pour répondre à une normalisation européenne, il est question que les eaux minérales naturelles et les eaux de source françaises puissent être traitées et débarrassées d'éléments indésirables, tout en gardant leur appellation d'origine. Il lui demande en conséquence ce qu'elle compte faire pour que les eaux minérales françaises restent vraiment « naturelles » et ne soient pas manipulées pour des questions de normes européennes.
Texte de la REPONSE : Les eaux minérales naturelles ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement autre que ceux spécifiés à l'article 12 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées modifié. Ce texte transcrit en droit interne les dispositions de la directive du Conseil n° 80/777/CE du 15 juillet 1980, relative au rapprochement de la législation des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive du Parlement et du Conseil n° 96/70/CE du 28 octobre 1996. Les traitements prévus par la réglementation en vigueur ont pour but l'élimination d'éléments instables (tels que le fer ou le manganèse) ou indésirables (tel que l'arsenic), présents dans les eaux minérales naturelles. Ils ne doivent en aucun cas modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle ou sa composition quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, à l'exception du gaz carbonique. Le traitement des eaux minérales naturelles à des fins de désinfection ou d'élimination de polluants n'est donc pas autorisé. Le terme « naturel » renvoie au caractère préservé de la ressource ; les eaux minérales naturelles se distinguant des autres eaux par leur pureté originelle, tenue à l'abri de tout risque de pollution. De plus, le comité scientifique de l'alimentation humaine a estimé dans son avis du 13 décembre 1996 que l'élimination de constituants indésirables ne relevant pas d'une pollution d'origine humaine est justifiée par des impératifs sanitaires. Des projets de directives-filles pris en application de la directive n° 96/70/CE précitée, prévoient de fixer, outre les conditions de mise en oeuvre de certains traitements précités, des valeurs limites pour les cinq constituants prioritaires (arsenic, baryum, bore, fluor, manganèse) visés par l'avis du comité scientifique susvisé, ainsi que des mentions spécifiques d'étiquetage. L'ensemble des dispositions concernant le traitement des eaux minérales naturelles s'applique également aux eaux de source.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O