Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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retraite mutualiste du combattant
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Analyse :
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gestion. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les modalités de gestion des contrats de retraite mutualiste du combattant. La Caisse nationale de prévoyance, qui gère la retraite mutualiste, a décidé de modifier ces contrats pour leur appliquer la variation du taux moyen d'emprunt de l'Etat. Le monde combattant est très hostile à cette mesure. Il fait valoir que la retraite mutualiste n'est pas un simple contrat d'assurance mais qu'elle constitue un droit à réparation. C'est la raison pour laquelle il demande que les clauses contractuelles prévoyant une tarification basée sur le taux technique de 3,5 % soient respectées pour tous les contrats souscrits avant le 1er octobre 1999, la mise en oeuvre de la nouvelle tarification étant reportée à cette date pour les nouvelles souscriptions et rentes immédiates, au taux technique qui sera alors en vigueur. Il demande également que les rentes immédiates et dossiers souscrits à compter du 1er octobre fassent l'objet d'une indexation annuelle au 1er janvier de chaque année dans le cadre de la variation du TME. Il lui demande si une suite favorable pourra être réservée aux préoccupations du monde combattant sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler la nature de la retraite mutualiste du combattant. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une assurance vie subventionnée par l'Etat qui souhaite ainsi favoriser un complément de retraite par capitalisation. La subvention de l'Etat est cependant subordonnée au caractère mutualiste des caisses proposant ce produit d'épargne. La nouvelle tarification invoquée par l'honorable parlementaire résulte de l'arrêté pris le 27 juillet 1988 par la ministre de l'emploi et de la solidarité, en tant que tuteur de l'ensemble du secteur mutualiste, dont font partie les caisses gérant la retraite mutualiste du combattant. Ce texte a été rendu nécessaire par la pratique de certaines des caisses concernées qui continuaient à pratiquer des taux d'intérêt techniques surévalués, en dépit des règles prudentielles retenues en matière d'assurance. De ce fait, les cotisations appelées ne pouvaient réellement garantir les rentes promises par contrat. L'arrêté du 17 novembre 1998 a obligé ces organismes à réviser leurs tarifs qui se rapprochent désormais de ceux que pratiquent les autres caisses mutualistes. Les capitaux placés par les anciens combattants dans la retraite mutualiste sont désormais mieux protégés.
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