FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3396  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3045
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5557
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  dévaluation du franc CFA. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question des retraités de la zone franc. Les retraités Français qui ont exercé leur activité professionnelle en Afrique francophone ont été particulièrement touchés par la dévaluation du franc CFA. Celle-ci se traduit par une perte de la moitié de leur pouvoir d'achat. M. le ministre délégué à la coopération, lors de la présentation du budget de son ministère au Sénat, en 1996, avait déclaré que la question de la compensation de cette perte devait être systématiquement abordée lors des déplacements ministériels en Afrique, car ces revendications apparaissaient légitimes. Il lui demande de lui communiquer l'état actuel du dossier et si une issue favorable peut être envisagée prochainement.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est très attentif à la situation des Français qui, après avoir accompli tout ou partie de leur carrière professionnelle en Afrique, rencontrent des difficultés pour percevoir leurs pensions de retraite dont la contre-valeur en francs français s'est trouvée réduite après la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. S'agissant tout d'abord des effets des dévaluations ou dépréciations monétaires, la France ne peut se substituer à des Etats souverains pour garantir la valeur de prestations servies par leurs régimes de sécurité sociale et libellées dans leurs monnaies nationales. Elle n'exerce aucune responsabilité juridique ou financière vis-à-vis de ces régimes et les conventions bilatérales de sécurité sociale passées avec les Etats concernés, lorsqu'elles existent, n'ont pour but que de coordonner l'application des deux législations nationales pour l'ouverture et le calcul des droits à pension, mais non d'organiser des transferts de la gestion et du paiement des pensions d'un organisme africain vers un organisme français, une fois les droits liquidés. Un certain nombre de mesures ont toutefois été arrêtées. Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, qui est l'organisme français de liaison avec les régimes étrangers de sécurité sociale, a été chargé de centraliser les dossiers des personnes rencontrant de telles difficultés. Le Gouvernement français rappellera à ses homologues africains, lors des rencontres bilatérales ou multilatérales, leurs responsabilités vis-à-vis des ressortissants français titulaires de pensions de retraite de leurs régimes de sécurité sociale. Les ministres compétents s'y rattacheront, lors des différents entretiens auxquels ils seront amenés à participer. Parallèlement, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie a été chargé d'élaborer des propositions concrètes d'aide à présenter à nos partenaires africains pour réorganiser ou améliorer le fonctionnement, s'il y a lieu, de leurs caisses de retraite, en complément de l'action déjà menée au sein de la conférence interafricaine des institutions de prévoyance sociale (CIPRES) en matière de contrôle de gestion et d'assistance technique. Les modalités de coordination contenues dans certaines des conventions ci-dessus évoquées devront enfin faire l'objet d'une révision en accord avec l'Etat partenaire s'il s'avère que des aménagements techniques sont à même de régler certains problèmes. La négociation d'une révision de la convention liant la France et la Côte d'Ivoire vient ainsi d'être conclue ce mois de juillet. Elle a permis notamment de revoir les modalités du « droit d'option », procédure exceptionnelle n'existant que dans cette convention et dans celle qui nous lie avec le Mali, consistant à faire transférer dans son pays d'origine les cotisations acquittées par un travailleur en vue de faire liquider sa pension de retraite par un régime de ce pays et non pas par le régime du pays d'emploi qui a reçu initialement ces cotisations. Par ailleurs, il faut rappeler que la meilleure garantie contre de futurs aléas monétaires ou des défaillances de régimes étrangers de sécurité sociale est d'être couverts par le système français de protection sociale pendant la durée de leur activité à l'étranger. Cela passe soit par la demande de maintien au régime obligatoire présentée par l'employeur en France si les intéressés sont en position de détachement, soit de façon plus générale par la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse auprès de la caisse des français de l'étranger. Il conviendra de développer l'information sur ce thème et d'inciter nos compatriotes à user plus systématiquement de l'une ou de l'autre formule. En tout état de cause, il convent de noter que si les ressources de titulaires de pensions étrangères résidant en France deviennent, à la suite d'une dépréciation monétaire ou de toute autre cause, inférieure aux seuils de ressources fixés pour l'attribution du « minimum vieillesse », celui-ci peut leur attribué en totalité ou de manière différentielle, s'ils en remplissent les conditions d'âge et de situation.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O