Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la taxe professionnelle dont sont redevables les personnes physiques qui exercent une activité artisanale. Le calcul de cet impôt varie selon que l'artisan n'exerce pas une activité exclusivement artisanale ou lorsque l'activité manuelle de celui-ci n'est plus considérée comme prépondérante par les services fiscaux. Ainsi, le fait de vendre de façon régulière des produits, en marge des prestations artisanales qui constituent néanmoins l'activité principale, justifie aux yeux de l'administration fiscale une imposition à la taxe professionnelle sur la base de la valeur locative des locaux. Il en va de même si le montant de la rémunération du travail de l'artisan (bénéfice + cotisations sociales personnelles et salariales) représente moins de 50 % du chiffre d'affaires total. Ces deux augmentations sont sujettes à caution. Primo, le fait d'adjoindre une activité commerciale accessoire à l'activité principale n'enlève rien au caractère artisanal de la profession exercée. En outre, la vente de produits ayant un rapport direct avec l'activité artisanale est à considérer comme le prolongement logique de cette dernière. Secundo, la mise en parallèle du chiffre d'affaires TTC et la rémunération du travail ne saurait suffire à confirmer ou à infirmer le caractère manuel prépondérant d'une activité. Si cela était le cas, toute activié dégageant un fort bénéfice devrait être considérée comme telle, ce qui n'est pas équitable. Il lui demande, en conséquence, de lui faire connaître si une redéfinition des critères servant à déterminer le mode d'imposition à la taxe professionnelle ne serait pas indiquée pour arriver à un décompte plus équitable.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts, l'artisan qui travaille seul ou avec le concours d'une main-d'oeuvre familiale, d'apprentis sous contrat ou de simples manoeuvres, est totalement exonéré de la taxe professionnelle. Pour l'application de ces dispositions, la jurisprudence requiert, de manière constante, la prépondérance du travail manuel, la faible importance des installations ainsi que l'absence de spéculation sur les matières premières. Pour cette dernière condition, il est admis, de manière favorable, que la revente de quelques produits qui n'ont pas été fabriqués par l'artisan ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération. Par ailleurs, les artisans employant au plus trois salariés et qui ne sont pas exonérés, peuvent bénéficier, en application des dispositions de l'article 1468-I du code précité, d'une réduction de leur base d'imposition lorsqu'ils effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de service et lorsqu'ils exercent une activité véritablement artisanale. Cette condition est satisfaite lorsque la rémunération du travail représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, apprécié tous droits et taxes compris. Les reventes en l'état réalisées à titre accessoire par des artisans répondant à cette condition ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de cette réduction de base. Dès lors, il n'est pas envisagé, actuellement, de modifier ce dispositif, ni de l'étendre aux professionnels dont la rémunération provient de manière prépondérante d'une spéculation sur les matières premières.
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