Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur certaines pratiques visant à contourner les dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Il lui a été signalé une première pratique consistant à réduire, au sein d'un commerce, la surface consacrée à la distribution des carburants afin d'augmenter d'autant la surface de vente des biens de consommation courante. Or, la loi précitée semble interdire une telle opération puisque le législateur a pris la précaution de soumettre les installations de distribution de carburants à une autorisation distincte de celle accordée aux magasins auxquels ces installations sont annexées. En second lieu, il lui a été fait part de l'apparition de montages juridiques assez complexes, dont la seule fin est de masquer le véritable initiateur d'une demande de création ou d'extension d'une surface de vente. La constitution de structures commerciales en « cascade » permet en effet d'introduire une confusion entre les notions de promoteur, d'exploitant et de propriétaire, définies par la législation relative à l'urbanisme commercial. Là encore, il s'agit de contourner la loi du 5 juillet 1996 qui a été conçue de façon à rendre incessibles les demandes de création ou d'extension de magasins. Enfin, son attention a été attirée sur la tentative visant à soustraire à l'examen de la Commission départementale d'équipement commercial le projet de création d'un ensemble commercial. Ce projet est dissimulé par le biais d'un fractionnement en un nombre suffisant de commerces ayant une faible superficie, les demandes émanant de ces petits magasins, déposées successivement mais s'inscrivant bien dans un projet commun, n'étant ainsi pas soumises à la loi du 5 juillet 1996. Ce cas de figure a certes été envisagé par la définition que le législateur a donné de la notion d'ensemble commercial ; il n'en demeure pas moins particulièrement inquiétant. L'ensemble de ces pratiques tend, à l'évidence, à tourner l'esprit de la loi et cause de surcroît un préjudice important aux petits commerçants et artisans. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui repréciser les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1996 s'agissant des trois cas qu'il lui soumet.
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Texte de la REPONSE :
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Certaines pratiques de « contournement » ont été constatées en matière de réalisation d'équipements commerciaux au regard des textes législatifs. Il est exact que beaucoup de supermarchés ont pu librement se doter d'installations de distribution de carburants, dans la limite des 1 200 mètres carrés qu'ils pouvaient exploiter sans autorisation. La loi du 5 juillet 1996 a soumis à autorisation préalable des commissions départementales d'équipement commercial toute création ou extension d'une station-essence annexée à un magasin de plus de 300 mètres carrés. En ce qui concerne l'identité des demandeurs d'autorisation, il a été admis, à la suite d'un avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1976, qu'une autorisation de création pouvait être sollicitée non seulement par le futur exploitant, mais également par le futur propriétaire des locaux ou le maître d'ouvrage de la construction. Obligation est donc faite aux demandeurs d'autorisation de justifier de leur identité et de préciser en quelle qualité ils agissent. Afin de limiter la portée de certains montages juridiques utilisés pour masquer l'identité des véritables bénéficiaires d'une autorisation ou permettre de contourner la règle d'incessibilité inscrite dans la loi du 27 décembre 1973, une disposition a été introduite avec la loi du 29 janvier 1993 qui impose, pour les demandes portant sur des magasins dépassant une certaine surface de vente, d'en préciser l'enseigne, laquelle ne peut être ensuite modifiée lors de la réalisation du projet. En ce qui concerne enfin la pratique appelée communément du lotissement commercial, le législateur y a remédié avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 qui ont introduit la notion d'ensemble commercial dans le dispositif de la loi Royer. La mise en oeuvre de ce dispositif a semble-t-il permis d'enrayer de façon satisfaisante les pratiques évoquées. Il a été repris dans les dispositions instituées par la loi du 5 juillet 1996, avec une portée considérablement renforcée par l'abaissement à 300 mètres du seuil d'application du régime d'autorisation préalable. S'il apparaissait toutefois que ces dispositions n'étaient pas respectées, l'administration serait, après vérification, en mesure de s'opposer à des implantations illégales, à travers le contrôle de légalité des permis de construire.
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