FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34015  de  M.   Degauchy Lucien ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5005
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2599
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocations familiales
Analyse :  sommes indûment perçues. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation que rencontrent les bénéficiaires de prestations familiales ayant, souvent malgré eux, perçu des allocations au-delà du montant auquel ils pouvaient légalement prétendre. Jusqu'à présent, les organismes versant ces allocations (caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole) retenaient ce trop-perçu sur les prestations des mois suivants au taux de 20 % des droits ouverts. Or, il semble que depuis peu ce trop-perçu soit retenu au taux de 100 % des droits mensuels ouverts et sur le nombre de mois nécessaires au remboursement de la dette. Une récupération à un tel taux d'une dette dont la réalité n'est par ailleurs pas contestée plonge la plupart des familles concernées dans des difficultés financières considérables puisqu'elles se retrouvent subitement sans cette ressource et sans en avoir été averties au préalable. En effet, les prestations familiales constituent pour nombre d'entre elles la source principale de leurs ressources mensuelles ou à tout le moins une part non négligleable de celles-ci. Il leur devient en conséquence impossible de faire face aux charges courantes et d'élever correctement leurs enfants. Les associations caritatives deviennent alors encore davantage le seul recours de ces familles qui payent en premier lieu leur loyer et qui se demandent comment elles pourront se nourrir pendant un mois entier. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable de repréciser aux caisses versant les prestations familiales les modalités de récupération des sommes trop perçues par leurs allocataires, notamment en revenant au taux de 20 %, ce qui éviterait l'aggravation de situations sociales déjà précaires.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives (art. 43 de la loi du 25 juillet 1994, modifiant l'art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale), posent le principe d'un recouvrement personnalisé des indus obtenu par retenues sur les prestations déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des dépenses acquittées au titre du logement, de certaines prestations servies par les organismes débiteurs. Le décret du 10 mai 1999 met en oeuvre le dispositif et permet d'adapter le montant des prélèvements effectués pour éteindre la dette à la capacité pécuniaire réelle des familles. Les dispositions antérieures, en fixant uniformément les prélèvements mensuels à 20 % du montant des prestations dues, ce indépendamment des capacités des remboursement du débiteur, pénalisaient les familles aux revenus modestes. Le recouvrement personnalisé des indus permet de laisser une partie des prestations à la disposition des familles en situation de précarité. Les prestations ne peuvent être prélevées en totalité qu'avec l'accord de l'allocataire ou dans des situations de fraude ou de manoeuvre frauduleuse.
RPR 11 REP_PUB Picardie O