Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la multiplication des recrutements de cadres territoriaux par l'intermédiaire de sociétés de conseil appartenant au secteur privé. Il arrive de plus en plus fréquemment que les collectivités locales mandatent des entreprises privées pour recruter des cadres de la fonction publique territoriale, alors même qu'elles disposent de services compétents à cet effet. Cette concession du recrutement au privé, qui soulève de nombreux problèmes notamment au plan du respect de la légalité et de l'égalité de traitement entre candidats membres de la fonction publique, entraîne un surcoût financier pour la collectivité. Elle a directement pour effet de confier le recrutement de membres titulaires de la fonction publique, lauréats de concours administratifs, à des entreprises de services appartenant au secteur marchand. La sélection s'opère, le plus souvent, en l'absence de connaissance du statut de la fonction publique territoriale, du fonctionnement des collectivités territoriales, des missions confiées au fonctionnaire, en fonction des seules allégations et déclarations des candidats, de leur présentation et parfois de leur appartenance à telle ou telle association. Pour des raisons de confidentialité, ces entreprises ne peuvent évidemment avoir accès au contenu du dossier administratif du fonctionnaire, qui comporte des renseignements essentiels sur ses capacités professionnelles et ses aptitudes au service public, informations qui sont communiquées, avec l'accord des intéressés, aux directions des relations humaines qui en font couramment la demande lorsqu'elles recrutent en direct ou à l'occasion des demandes de mutation. En conséquence, il lui demande si, dans le souci de préserver une égalité de traitement et le respect des règles en usage dans la fonction publique et dans celui de moraliser les procédures de recrutement de cadres territoriaux, il entend prendre des mesures pour réglementer ces activités et mettre un terme aux abus couramment constatés.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un emploi créé ou devenu vacant doit être déclaré par l'autorité territoriale au centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Selon cet article, l'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi soit en nommant un fonctionnaire par voie de mutation, détachement, promotion interne ou avancement de grade, soit en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours. Dans la mesure où les dispositions ci-dessus mentionnées sont respectées, les outils d'aide à la décision sur lesquels les collectivités locales jugent opportun de s'appuyer pour choisir entre les candidats remplissant les conditions pour être recrutés relèvent de l'appréciation souveraine des employeurs locaux. En effet, l'article 40 de la loi précitée dispose que la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Le recours à un cabinet de conseil en recrutement relève des modalités pratiques choisies par l'employeur de la même façon que la publication d'encarts publicitaires dans la presse pour attirer des candidatures ou l'organisation d'entretiens entre candidats et responsables du personnel. En tout état de cause, l'utilisation de cabinets privés pour aider à sélectionner les candidats à un poste demeure soumise aux dispositions légales précitées et ne saurait conduire à des pratiques qui pourraient être de nature à porter atteinte aux principes d'égal accès aux emplois publics ou de non-discrimination ou qui aboutiraient à un dessaisissement de fait de l'autorité territoriale en matière de nomination. Il convient, enfin, d'attirer l'attention des employeurs locaux sur les limites du recours à de tels procédés dans la mesure où un certain nombre de techniques adaptées au secteur privé pour déceler le potentiel des candidats, pourraient s'avérer moins opérantes pour le secteur public. Ainsi, au-delà des qualités personnelles et professionnelles des candidats, il est nécessaire d'intégrer au processus de choix, les modalités spécifiques résultant du statut de la fonction publique en général, territoriale en particulier.
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