Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professionnels de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale. Ces personnels contractuels, dont la mission est unanimement reconnue, oeuvrent pour la plupart d'entre eux depuis plus de dix ans pour l'insertion des jeunes en difficulté et paradoxalement, ils ne bénéficient d'aucun statut leur assurant une certaine stabilité professionnelle. Pour remédier à cette situation de précarité profondément injuste, il lui demande s'il n'envisage pas l'intégration de ces personnels dans la fonction publique sur la liste d'aptitude ou l'obtention à leur profit d'un contrat à durée indéterminée.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels contractuels intervenant dans la mise en oeuvre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale sont recrutés par les recteurs, conformément aux dispositions exposées dans la circulaire n° 96-293 du 13 décembre 1996 (Bulletin officiel n° 47 du 26 décembre 1996). Les contrats sont conclus pour une année scolaire et sont renouvelables à la demande des intéressés, après décision favorable du recteur, en fonction des besoins des académies et dans la limite des crédits attribués. La modification de la durée de ces contrats n'est pas envisagée. En application des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, la titularisation est envisageable pour ces agents contractuels par la voie des concours externes de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges. Mais ils ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter aux concours internes et spécifiques. En effet, ces personnels ne sont pas recrutés en qualité de personnel enseignant ou exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, ou en qualité d'agent non titulaire exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation. Par ailleurs, les concours mis en place par le titre Ier, article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, organisés au titre du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, sont réservés aux maîtres auxiliaires recrutés en application du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 et à certains agents non titulaires remplissant les conditions fixées par cette même loi. Seuls les personnels recrutés à titre précaire, ce qui n'est pas le cas des personnels contractuels, peuvent bénéficier de ce dispositif. L'élargissement du champ des bénéficiaires du dispositif permettant à certains maîtres auxiliaires et agents non titulaires relevant de l'éducation nationale d'accéder à certains corps de personnels de l'enseignement du second degré ne peut résulter que de la modification par la voie législative des mesures de résorption de l'emploi précaire mises en place par le titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 précitée et qui concernent l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.
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