Texte de la REPONSE :
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La mesure de gel des pensions supérieures à 360 000 francs par an, décidée par la loi de finances pour 1991, trouvait son origine dans le souci de corriger les effets parfois excessifs du mécanisme de calcul des pensions (système des suffixes majorant arithmétiquement les pourcentages accordés à chaque infirmité après 100 %) et des règles d'indemnisation permettant dans certains cas de faire valoir sous forme de nombreuses infirmités séparées des affections qui sont la conséquence d'une lésion initiale unique. Elle concerne environ 1 000 grands invalides percevant des pensions supérieures (hors allocations pour tierces personnes) à 360 000 francs par an, qui peuvent atteindre 1,7 MF (niveau de la pension la plus élevée), sommes qui ne sont soumises ni à l'impôt sur le revenu, ni à la cotisation sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Il avait en conséquence été décidé que ces pensions les plus élevées ne seraient plus soumises aux revalorisations de la valeur du point d'indice. Mais, depuis la loi de finances pour 1995, les pensionnés concernés bénéficient de nouveau de ces augmentations. Celles-ci sont néanmoins calculées en pourcentage par rapport à la valeur du point bloqué qui leur avait été appliquée. L'écart maximumm entre les pensions plafonnées et les pensions non plafonnées s'établit à près de 7 %. Sa suppression représenterait une dépense de 82 MF. Celle-ci ne peut-être budgétisée en entier mais le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a l'espoir de pouvoir la réduire sur plusieurs exercices budgétaires.
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