Texte de la REPONSE :
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Les emplois pouvant être créés en vertu de l'article L. 322-4-18 du code du travail, par convention entre l'Etat et, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, pour promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour les jeunes, ont fait l'objet du programme national « nouveaux services - emplois jeunes ». La convention conclue entre l'Etat et l'employeur comporte des dispositions de nature à assurer la professionnalisation des jeunes : objectifs de qualification, conditions de mise en oeuvre d'une formation professionnelle et, éventuellement, modalités du tutorat. La professionnalisation du jeune se construit au moment du recrutement et en cours de contrat. Elle ne se réduit pas à la formation. C'est donc en fonction des acquis du jeune et des besoins identifiés que sont précisées notamment la mise en place d'un encadrement ou la désignation d'un tuteur chargé d'accueillir et d'accompagner le jeune, la résiliation d'actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis professionnels. A cette fin, créée sur l'initiative du préfet de région, la plate-forme régionale de professionnalisation regroupe le service de l'emploi régional, les partenaires sociaux, le conseil régional, des experts, des personnalités qualifiées au plan local, des représentants locaux des différents ministères impliqués sur place dans la mise en oeuvre du programme (ministère de l'emploi et de la solidarité, de l'agriculture et de la pêche, de la jeunesse et des sports...) Elle a pour mission d'être un « lieu-ressources » pour les porteurs de projet afin d'analyser les problèmes posés par la professionnalisation et de rechercher des solutions. Pour ce faire, la plate-forme régionale de professionnalisation recueille les informations sur le contenu des nouveaux métiers, favorise l'adaptation de l'offre de formation aux besoins exprimés, coordonne et fédère l'offre existante en matière de validation des acquis de la formation et de l'expérience professionnelle. D'autre part, les jeunes concernés ont la possibilité de bénéficier dans les conditions de droit commun, d'une formation dans le cadre du congé individuel de formation (CIF). Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 351-12-2 du code du travail prévoient que les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage (RAC) pour leurs agents non titulaires ou statutaires. Il en résulte que ceux-ci peuvent, dans la mesure où ils en remplissent les conditions, bénéficier des allocations du RAC, telles que, notamment, l'allocation de formation-reclassement, en cas de perte de leur emploi. En outre, une réflexion est engagée sur la possible extension de l'AFR aux anciens agents indemnisés par des employeurs publics visés à l'article L. 351-12 qui n'adhèrent pas au régime d'assurance chômage.
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