FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34109  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/08/1999  page :  4996
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6021
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. non salariés agricoles
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet de décret modifiant les cotisations sociales des non-salariés agricoles, et notamment dans ses dispositions concernant les cotisations de solidarité. Ce projet prévoit de porter la cotisation de solidarité de l'article 1003-7-1-VI du code rural à un taux de 17 %. Le même projet fixe le taux de cotisations des exploitants relevant du régime non salariés agricoles à 16,34 %. Le taux des solidaires est donc supérieur au taux des ayants droit au régime. Cette situation était tempérée jusqu'au 1er janvier 1998 par le fait que les cotisants solidaires ne payaient ni la CSG ni la CRDS sur leurs bénéfices agricoles. Tel n'est plus le cas depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. A compter de 1999, les personnes relevant de l'article 1003-7-1-VI du code rural vont donc payer 17 % de cotisations de solidarité et 10 % au titre de la CSG et du CRDS, soit un total de 27 %, alors qu'elles ne payaient que 19 % au titre de 1998. A revenu égal, le prélèvement va augmenter en un an de 42 %. Il lui demande ce qu'il entend faire pour limiter cette distorsion injustifiée de prélèvement.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 permet d'assimiler, pour l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, aux revenus du patrimoine, notamment les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, qui ne supportent pas ces contributions au titre des revenus d'activité ou de remplacement mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale. Cette disposition vise à assurer un meilleur recouvrement de ces contributions et à éviter que certains revenus échappent à ces impositions. S'agissant des revenus d'activité agricole, conformément à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS sont actuellement dues sur les revenus des non-salariés agricoles. En application des dispositions de l'article 7 susvisé, les revenus retirés d'une activité agricole par des personnes qui ne sont pas assujetties au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, et qui jusqu'alors échappaient à ces contributions, sont désormais soumis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du patrimoine. Ces contributions sont en conséquence recouvrées par les services fiscaux. Cette disposition concerne notamment les personnes qui exercent une activité agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement requis en application de l'article 1003-7-1 du code rural, c'est-à-dire la demi SMI, ou lorsque ce critère ne peut être pris en compte, le temps de travail fixé à 1 200 heures de travail par an. Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime social des non-salariés agricoles et qui perçoivent des bénéfices agricoles de la société et sont redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article 1003-7-1-VII du code rural, sont également concernés par cette mesure. Au titre de 1999, le taux de la cotisation de solidarité prévue à l'article 1003-7-1-VI du code rural pour les personnes mettant en valeur une exploitation dont l'importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation mais supérieure à 2 ou 3 hectares ou à un certain montant de revenu cadastral, est fixé à 17 % (contre 18 % en 1998) par le décret n° 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, soit une diminution de 2 %. Par ailleurs, le taux de la cotisation instituée par le VII de l'article 1003-7-1 du code rural concernant les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime social des non-salariés agricoles est fixé, par ce même décret du 3 août 1999, à 3,4 % comme en 1998. Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles réuni le 22 juin 1999 a émis un avis favorable sur le projet de décret fixant ces taux. Il n'est pas envisagé de supprimer ces cotisations de solidarité qui permettent d'assurer une plus grande équité dans la contribution au financement de la protection sociale des non-salariés agricoles et d'éviter une distorsion de concurrence en faisant notamment cotiser ceux qui disposent de revenus procurés par une activité agricole excédant les stricts besoins d'une consommation familiale mais qui ne sont pas assujettis au régime agricole.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O