FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34126  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5004
Réponse publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6174
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  aides-éducateurs. compétences
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des aides-éducateurs qualifiés dans le domaine de l'animation et qui ne peuvent exercer des fonctions d'animation dans un cadre extrascolaire durant la période de leurs congés. Ces expériences contribueraient à leur formation professionnelle et leur apporteraient une aide financière non négligeable pour des salariés rémunérés au SMIC. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend permettre une révision des dispositions statutaires des aides-éducateurs dans ce sens.
Texte de la REPONSE : En leur qualité de salariés de droit privé, les aides-éducateurs sont assujettis à la réglementation énoncée par le code du travail en matière de cumul d'emplois. L'exercice d'un travail rémunéré pendant les congés annuels d'un salarié est prohibé, conformément aux dispositions de l'article D. 223-3 du code du travail. Il convient de souligner que le principe du droit à congé conçu, en droit français, comme une période de repos effective est confirmé par la jurisprudence. Il répond au souci de santé physique du salarié comme à la volonté de lutter contre le chômage, cette dernière considération étant explicitement exprimée dans l'article précité du code du travail. Par ailleurs, les aides-éducateurs devant fréquemment, pendant la durée de travail, concilier les contraintes d'un travail à temps plein avec la poursuite d'un parcours de professionnalisation, il ne paraît pas raisonnable d'envisager à leur égard une dérogation aux dispositions générales de code du travail, ces jeunes ayant particulièrement besoin d'une période annuelle de repos effective.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O