Rubrique :
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services
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Tête d'analyse :
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gardiennage
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Analyse :
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durée du travail. réduction. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article 6 de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, qui dispose que tout salarié doit désormais bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dérogation prévue dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord collectif étendu. Les dispositions de cet article semblent inadaptées aux sociétés de surveillance, de gardiennage et de sécurité dont le cycle actuel de travail qui est de 24 * 48 heures répond aux exigences de l'ensemble des parties concernées (patronat et syndicat de salariés). C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures qu'elle envisage de prendre en vue de pérenniser le système actuel de travail de cette catégorie socioprofessionnelle, système qui impose, pour ce faire, une dérogation à la fois journalière et hebdomadaire au code du travail.
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Texte de la REPONSE :
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Il est indiqué à l'honorable parlementaire que l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 posant le principe que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives ne remet pas en cause les possibilités d'horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives suivie de 48 heures de repos pour les salariés travaillant dans des entreprises de surveillance, de gardiennage ou de sécurité. En effet, l'accord conclu le 18 mai 1993 et étendu par arrêté du 3 mars 1994 à l'ensemble des entreprises de prévention et de sécurité a fixé à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail. En conséquence, les horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives peuvent être maintenus à condition toutefois qu'ils résultent de l'accolement de deux périodes quotidiennes de 12 heures de travail autour de 0 heure, afin de respecter la durée maximale précitée. Il convient en effet de rappeler que cette durée maximale quotidienne s'apprécie dans le cadre de la journée civile. Par ailleurs, dans ce mode de répartition des horaires de travail, l'obligation d'assurer un repos quotidien de 11 heures consécutives résultant de la loi susvisée est respectée compte tenu du fait que ces salariés n'effectuent dans le cadre de la journée civile qu'une durée de travail de 12 heures consécutives. Ces éléments de réponse sont donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur les horaires de travail des salariés de ce secteur d'activité.
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