Texte de la REPONSE :
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Le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion (RMI) comporte actuellement deux volets, en application de l'article 10 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 27 novembre 1998 : d'une part, ces personnes peuvent cumuler intégralement leur allocation de RMI avec des revenus d'activités ou de formation pendant trois mois, puis bénéficier d'un abattement de 50 % sur la moyenne mensuelle de ces revenus pendant quatre trimestres, d'autre part, les indemnités représentatives de frais versées par l'employeur ou l'organisme de formation font l'objet d'un abattement égal à 35 % du montant du RMI fixé pour une personne. Ainsi, seules les indemnités représentatives de frais perçues au-delà de cet abattement (qui est égal à 875,80 francs au 1er janvier 1999), pour chaque mois d'activité, sont prises en compte pour le calcul de l'allocation de RMI. Ces dispositions visent à inciter les bénéficiaires du RMI à reprendre une activité professionnelle.
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