FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34154  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5116
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  352
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines anomalies que le député a constatées dans les critères d'attribution du RMI. Il prend exemple sur le cas d'un allocataire du RMI qui suit une formation à 70 et 150 kilomètres de son domicile et qui a obtenu du fonds social de l'Assedic et du conseil régional de Picardie le bénéfice d'une indemnité pour frais de déplacement, s'élevant à 2 000 francs par mois. La CAF revoit alors le taux du RMI de cet allocataire en le réduisant de 2 200 francs à 1 100 francs car, les indemnités - dites « forfaitaires » - citées ci-dessus doivent être prises en compte au titre des ressources. Ce type de situation est un exemple flagrant des entraves à faire fonctionner le volet insertion du RMI, elle aboutit au découragement des allocataires qui ont la ferme volonté de retrouver un emploi. Il demande quelle disposition elle entend prendre pour faire en sorte que ce genre d'entraves à la réinsertion n'ait plus cours.
Texte de la REPONSE : Le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion (RMI) comporte actuellement deux volets, en application de l'article 10 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 27 novembre 1998 : d'une part, ces personnes peuvent cumuler intégralement leur allocation de RMI avec des revenus d'activités ou de formation pendant trois mois, puis bénéficier d'un abattement de 50 % sur la moyenne mensuelle de ces revenus pendant quatre trimestres, d'autre part, les indemnités représentatives de frais versées par l'employeur ou l'organisme de formation font l'objet d'un abattement égal à 35 % du montant du RMI fixé pour une personne. Ainsi, seules les indemnités représentatives de frais perçues au-delà de cet abattement (qui est égal à 875,80 francs au 1er janvier 1999), pour chaque mois d'activité, sont prises en compte pour le calcul de l'allocation de RMI. Ces dispositions visent à inciter les bénéficiaires du RMI à reprendre une activité professionnelle.
COM 11 REP_PUB Picardie O