Texte de la QUESTION :
|
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux peuvent être amenés à exercer des fonctions d'officier d'état civil. L'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales confère la qualité d'officier d'état civil, nécessaire pour procéder à la célébration d'un mariage, au maire et aux adjoints. Toutefois, l'article L. 2122-18 du même code dispose que le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ou, en cas d'empêchement des adjoints, à un conseiller municipal. Cette condition d'absence ou d'empêchement doit être strictement respectée. Ainsi, un conseiller municipal, ayant reçu délégation du maire, ne peut-il célébrer un mariage que si tous les adjoints sont empêchés. Ces dispositions reviennent à empêcher presque systématiquement les conseillers municipaux de célébrer des mariages. Il n'arrive en effet quasiment jamais que tous les adjoints soient indisponibles en même temps. Cette situation n'est pas adaptée à la pratique réelle. En effet, dans toutes les communes, et souvent, pour des raisons familiales, les conseillers municipaux sollicitent une telle délégation, pour un événement ponctuel. Aussi lui demande-t-il de lui faire savoir s'il envisage d'assouplir la législation dans ce domaine.
|
Texte de la REPONSE :
|
La qualité d'officier d'état civil appartient, conformément à l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, au maire et aux adjoints. Le nombre d'élus détenant cette qualité en application de l'article précité paraît dans la plupart des collectivités suffisant notamment pour assurer la célébration des mariages dans chaque commune. En effet, le nombre d'adjoints au maire est fixé dans chaque commune, en application de l'article L. 2122-2, par le conseil municipal et peut atteindre 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Le nombre d'officiers d'état civil peut par conséquent atteindre pour les communes les plus petites 3 personnes en sus du maire et 23 personnes dans les communes de plus de 300 000 habitants. Il n'est donc pas nécessaire d'assouplir la législation en ce domaine.
|