Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du travail à temps partiel. Alors que l'actuel gouvernement cherche à promouvoir l'emploi par la réduction du temps de travail, les dispositifs déjà existants afin de faciliter le travail à temps partiel ne donnent pas la mesure de toute leur efficacité. Il existe en effet des incitations fiscales à la baisse du temps de travail consistant en une exonération des charges patronales de 30 % pour l'embauche d'un travailleur à temps partiel ou pour la transformation d'un emploi à temps plein en un emploi à temps partiel. Cependant, ces avantages ne peuvent être appliqués sur les salaires que dans la limite d'un plafond s'élevant à 120 % du SMIC. Cela restreint donc le champ d'incitation à l'application d'un temps partiel. En conséquence, il souhaiterait savoir si elle envisage de relever ce plafond afin de promouvoir le temps partiel en dehors du dispositif actuel sur la réduction de travail. Par ailleurs, l'on sait que nombre de salariés, dans le public comme dans le privé, aspirent à un mode de vie structuré autour du temps libéré et accepteraient même à cette fin une baisse de salaire. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si une solution est envisageable afin d'inciter les employeurs à accorder le temps partiel aux salariés qui le demandent. Enfin, il lui demande quels sont ses projets en matière de redéfinition du travail à temps partiel dans le cadre de la loi sur la réduction du temps de travail.
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Texte de la REPONSE :
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En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire concernant les modalités d'application de l'abattement forfaitaire pour les emplois à temps partiel et notamment le plafonnement de cet abattement à 120 % du SMIC, il convient de rappeler que cette mesure destinée à favoriser le développement du travail à temps partiel, a été mise en oeuvre par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel modifiée par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et à l'assurance chômage et le décret n° 93-238 du 22 février 1993. Elle prend la forme d'un abattement forfaitaire permanent dont le taux a été fixé à 30 % sur les cotisations patronales de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux salariés dont le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu depuis le 1er septembre 1992 ou dont le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été transformé à la demande du salarié en contrat de travail à temps partiel. Les rémunérations prises en compte ne font l'objet d'aucun plafonnement. La durée du travail prévue au contrat permettant l'accès à l'abattement doit être comprise entre dix-huit heures (heures complémentaires non comprises) et trente-deux heures (heures complémentaires comprises). Toutefois, dans le nouveau contexte mis en place grâce à la réduction du temps de travail, le Gouvernement a souhaité rééquilibrer les incitations au passage à temps partiel qui ont contribué au développement du temps partiel subi, en supprimant à terme le dispositif d'abattement forfaitaire pour l'embauche de salariés à temps partiel. Ainsi l'article treize de la loi du 19 janvier 2000 a prévu la suppression de ce dispositif à compter de la date de la baisse de la durée légale du travail au terme d'une période transitoire d'un an. Par conséquent, les employeurs ne pourront plus prétendre au bénéfice de l'abattement pour les embauches ou les tranformations effectuées après cette période transitoire. La loi a ainsi supprimé les avantages spécifiques auxquels ouvraient droit l'emploi de salariés à temps partiel. En revanche, elle a prévu que ces emplois ouvriraient droit à l'allégement de cotisations sociales qu'elle a créé au prorata du temps de travail, et sous certaines conditions, le temps partiel sera donc traité de façon strictement proportionnelle par rapport au temps plein. La suppression de cet avantage ne remet en effet pas en cause la nécessité de poursuivre le développement du travail à temps partiel, notamment en lui permettant d'évoluer vers un temps partiel choisi répondant aux aspirations des salariés et accompagné de garanties renforcées pour ceux-ci. A cet égard, la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a prévu un certain nombre de mesures destinées à favoriser le temps partiel choisi. Ainsi le droit à allégement sera-t-il ouvert pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale au mi-temps. Ainsi l'article 19 de la loi précitée dispose que l'entreprise doit pour bénéficier de l'allégement avoir fixé par accord ou convention des stipulations répondant aux dispositions de l'article L. 212-4-9 et visant à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel. L'accord doit notamment apporter des précisions sur les modalités permettant au salarié à temps complet d'occuper un emploi à temps partiel ou inversement, sur la procédure que doit suivre le salarié pour faire part de sa demande à l'employeur et sur le délai dont dispose le chef d'entreprise pour apporter sa réponse. Cette réponse doit être motivée. En cas de refus de l'employeur, celui-ci doit préciser les raisons justifiant le refus.
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