Texte de la REPONSE :
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L'article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales énonce : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. » Si la rédaction du procès-verbal relève de la compétence du secrétaire de séance, la version définitive qui doit être portée au registre des délibérations doit recueillir l'assentiment du conseil municipal. Dans un arrêt de principe du 3 mars 1905 (sieur Papot-Lebon p. 219), le conseil d'Etat a en effet reconnu que « sous réserve de la mention des motifs, pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux ». Il appartient au maire de veiller à la transcription des délibérations et au recueil des signatures par une personne habilitée à cet effet. Si la signature d'un conseiller municipal ne peut être obtenue, seule la cause de ce défaut de signature doit être portée sur la délibération. Le motif peut provenir de l'indisponibilité de l'élu éloigné de la commune mais, plus fréquemment, d'un refus opposé par le conseiller en désaccord avec la décision prise par le conseil municipal ou avec la rédaction de la délibération. Il est exclu que la mention du motif de l'absence de signature soit assortie de commentaires récusant le contenu du procès-verbal établi sous le contrôle de l'ensemble du conseil municipal. Il est conseillé, afin d'éviter des contestations ultérieures, de soumettre aux conseillers municipaux le projet de rédaction de la délibération adoptée afin qu'il soit amendé en tant que de besoin avant sa transcription au registre des délibérations.
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