FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34235  de  M.   Seux Bernard ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5118
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6842
Date de signalisat° :  22/11/1999
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  accueil par les grands-parents. aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Bernard Seux attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la profonde injustice des conditions de garde des enfants orphelins. Une famille qui accueille un ou plusieurs enfants orphelins reçoit une aide conséquente et justifiée pour l'entretien et le bien-être de l'enfant. Par contre lorsque les grands-parents souhaitent se substituer aux parents décédés, ils ne perçoivent rien. De plus, si leurs ressources sont insuffisantes, ils sont menacés de reprise de l'enfant par la DDASS. Cette situation semble particulièrement aberrante et injuste. Chacun peut malheureusement être confronté au drame de perdre un enfant et se trouver « en charge » de ses petits-enfants. Certains grands-parents vivent déjà cette situation. Bien souvent, ils arrivent par leur situation de retraités ou encore en activité à mettre toutes les chances en offrant une scolarité normale à ces petits orphelins. D'autres veufs, divorcés ou sans emploi, ajouté au chagrin de la perte de leur propre enfant, se voient confrontés aux dédales de portes fermées et d'aides pratiquement inexistantes. Il lui demande s'il est envisagé de faire bénéficier les grands-parents au même titre que les familles d'accueil d'une aide financière.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives lient le droit aux prestations familiales à la condition de charge effective et permanente d'enfants. Si d'autres personnes se substituent aux parents défaillants pour assurer la charge effective et permanente d'enfants dans sa plénitude, ils ont le droit aux prestations familiales à ce titre. Dans le cas décrit, la condition légale de charge d'enfant est considérée remplie par les grands-parents d'un enfant orphelin qui se sont substitués aux parents décédés. Il est précisé à l'honorable parlementaire que des instructions en ce sens ont été données récemment aux organismes débiteurs de prestations familiales par la circulaire DSS/4A/9903 du 5 janvier 1999. Les grands-parents qui connaissent des difficultés financières et qui n'entreraient pas dans les conditions d'attribution des prestations familiales ont, par ailleurs, la possibilité conformément aux articles 42 et 43 du code de la famille et de l'aide sociale, de solliciter une aide à domicile (sous forme d'intervention de professionnels ou de versement d'aides financières) auprès du service d'aide sociale à l'enfance de leur département de résidence. Il est à noter que leur situation ne peut être assimilée à celle des familles d'accueil à qui des enfants sont confiés dans le cadre d'un contrat de travail passé avec le service départemental de protection de l'enfance : ces familles exercent leur activité professionnelle d'accueil et de prise en charge d'enfants qui ne peuvent pas demeurer chez leurs parents et qui sont admis à l'aide sociale à l'enfance par suite d'une décision administrative ou judiciaire.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O