Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Fousseret attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires de catégorie C nommés dans les cadres d'emplois des rédacteurs et techniciens territoriaux (catégorie B). Les décrets n°s 95-25 et 95-29 du 10 janvier 1995 portant respectivement statut particulier des cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux et des techniciens territoriaux disposent par leur article 12 que lorsqu'un fonctionnaire de catégorie C est nommé dans ces cadres d'emploi, une fraction de l'ancienneté acquise dans son cadre d'emplois d'origine est prise en compte pour le classement dans son nouveau cadre d'emplois. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois (des rédacteurs ou des techniciens), il avait été promu au grade supérieur. L'interprétation de ce texte laisse penser qu'il s'agit de reclasser l'agent de catégorie C dans le cadre de rédacteur (ou de technicien) en reprenant la fraction d'ancienneté calculée conformément au b du 3e alinéa de l'article 12 précité, et de comparer le classement ainsi obtenu avec ce qu'il aurait été si le calcul avait été effectué, toujours dans les mêmes conditions du b ci-dessus, l'agent étant (fictivement) titulaire du grade (ex. : adjoint administratif principal de 2e classe pour adjoint administratif). Or certains services chargés du contrôle de légalité des actes administratifs des collectivités et établissements publics ont une interprétation bien différente des dispositions du 4e alinéa de l'article 12 des décrets du 10 janvier 1995, puisqu'ils considèrent que l'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grade supérieur. Cette interprétation, conduisant à comparer directement l'indice de l'échelon de reclassement en catégorie B avec l'indice dotant échelon auquel aurait été classé l'agent s'il avait été promu de grade dans un cadre d'emplois d'origine (dans la plupart des cas le même échelon que dans son grade d'origine), enlève toute signification à la partie de phrase « si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois... » qui, devient parfaitement inutile. Cette position semble être confortée par un arrêt du Conseil d'Etat du 13 septembre 1996 (n° 125022 Commune de la Seyne-sur-Mer), mais qui concerne en réalité un agent administratif qualifié, titulaire du grade supérieur du cadre d'emplois des agents administratifs qui ne pouvait dont être « promu » de grade. La promotion de grade ne s'effectue en effet qu'à l'intérieur d'un même cadre d'emplois, le passage dans un cadre d'emplois supérieur n'étant pas une « promotion » mais une nomination assimilable à un véritable recrutement, notamment en catégories A et B où la titularisation de l'agent, même déjà fonctionnaire, suppose l'accomplissement d'un stage et d'une formation initiale d'application (FIA). Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître l'interprétation qu'il y a lieu de donner aux dispositions de l'article 12 des décrets suscités.
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Texte de la REPONSE :
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Le reclassement des fonctionnaires de catégorie C dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, ou encore des techniciens territoriaux, est, en effet, conditionné par la règle selon laquelle « l'application des dispositions qui précèdent (dispositions de prise en compte des services de catégorie C ou D) ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur ». Jusqu'en 1995, il a été indiqué aux services préfectoraux chargés du contrôle de légalité et aux employeurs territoriaux que la règle rappelée ci-dessus consistait à comparer deux classements obtenus dans le cadre d'emplois d'accueil : l'un sans passer par le grade supérieur accessible dans la situation d'origine, l'autre en passant fictivement par ce grade supérieur. Conclusion en était tirée, d'une part, que la situation la moins élevée des deux devait être retenue, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que le reliquat d'ancienneté dans cet échelon, et, d'autre part, que la comparaison était sans objet lorsque, dans sa situation d'origine, le fonctionnaire n'avait pas de grade supérieur qui lui soit accessible, soit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour accéder à un grade supérieur, soit qu'il était dans un grade ne donnant pas accès à un grade supérieur. Dans un arrêt du 12 juillet 1995, préfet du Var, requête n° 132558, le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre du dispositif évoqué ci-dessus. Dès lors, et pour tenir compte des conclusions de ce jugement, il a été précisé que la règle précitée s'applique même si le fonctionnaire concerné ne remplit pas les conditions requises à titre personnel pour bénéficier d'un avancement de grade dans son cadre d'emplois d'origine. Il a également été indiqué que l'indice brut correspondant à l'échelon auquel le fonctionnaire aurait été placé dans son cadre d'emplois d'origine, s'il avait bénéficié d'une promotion, constitue la limite à ne pas dépasser, lors de la détermination de son échelon de classement dans le grade de début du cadre d'emplois d'accueil. Cette interprétation a été confirmée à plusieurs reprises par le juge administratif (Conseil d'Etat du 13 décembre 1996 - commune de la Seyne-sur-Mer ; Conseil d'Etat du 18 mai 1998 - commune de la Seyne-sur-Mer ; cour administrative d'appel de Lyon du 11 juin 1998 - commune de Hyères). Compte tenu du caractère souverain des décisions rendues par le juge administratif, les dispositions actuellement prévues ne peuvent pas donner lieu à une interprétation différente de celle qu'il a retenue. Une réflexion est toutefois en cours au sein des services du ministère quant à une éventuelle évolution des textes réglementaires.
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