Texte de la QUESTION :
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M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association. Ce texte majeur ne fait pas obligation aux associations de procéder à une assemblée générale annuelle, lorsque cela n'est pas précisé dans les statuts. Or, l'assemblée générale permet à tout adhérent de se tenir informé de l'activité morale et financière de l'association. En l'absence d'une telle assemblée, le contrôle interne sur l'activité associative demeure faible, voire impossible, aboutissant dans certains cas à des dérives regrettables. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte modifier le régime juridique actuel des associations afin de donner plus de moyens de contôle aux adhérents, notamment par la tenue obligatoire d'une assemblée générale annuelle.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ce texte législatif ne contient aucune disposition portant sur les clauses du contrat de droit civil conclu entre les adhérents que sont les statuts des associations. La rédaction de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l'entière appréciation des fondateurs. La loi de 1901 n'impose en particulier aucune modalité d'administration courante de l'association s'agissant de l'existence d'une assemblée générale, mais aussi d'un conseil d'administration ou d'un bureau. Concernant les associations déclarées, ses articles 14 et 15 font état de l'obligation de réunion d'une assemblée générale uniquement en cas de dissolution et de dévolution des biens. La recherche d'une véritable transparence et de règles de fonctionnement démocratique conduisent normalement les fondateurs d'une association à prévoir dans les statuts une assemblée générale ainsi que la périodicité de ses réunions. Lorsque les statuts de l'association comportent la réunion d'une assemblée générale annuelle, il est en effet de jurisprudence constante que celle-ci est souveraine : elle exerce un droit éminent de contrôle sur l'association, en approuve les comptes et la gestion, nomme et révoque les administrateurs et peut mettre en cause leur responsabilité. Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'obligation de mise en place d'une assemblée générale existe actuellement pour certaines catégories d'associations parmi lesquelles celles qui sont reconnues d'utilité publique, agréées par divers ministères, émettrices d'obligations ou affiliées à des fédérations sportives... En dehors de ces secteurs particuliers régis par des dispositions spécifiques, il n'entre toutefois pas dans les intentions du Gouvernement, qui entend être le gardien vigilant du principe de la liberté associative, de modifier la loi de 1901 pour instaurer une forme quelconque de contrôle sur les modes d'organisation des associations déclarées.
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