FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34279  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5114
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7267
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  taux. activités à forte densité de main-d'oeuvre. aides à domicile
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les vives inquiétudes des associations d'aide à domicile. Elles concernent la directive européenne relative au taux réduit de TVA s'appliquant aux entreprises de services à forte densité de main-d'oeuvre. L'application de cette directive pourrait conduire les associations d'aide à domicile, qui sont actuellement exonérées de TVA, à acquitter une TVA à taux réduit. Le cas échéant, cela aurait alors pour effet leur assujettissement à tous les impôts commerciaux, et pourrait se traduire par une augmentation du coût de l'heure d'intervention de l'ordre de 4 F. A terme, un assujettissement des associations d'aide à domicile, au régime de la TVA, même minorée, pourrait remettre en cause le fragile équilibre financier des associations d'aide à domicile compromettre les efforts gouvernementaux consentis ces derniers mois pour les soutenir et ébranler la politique de maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le texte présenté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000 vise à soumettre au taux réduit de 5,5 % les aides à la personne lorsqu'il sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-I-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7 (1/ b) du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéresées et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-1I du code du travail peuvent sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7 (1/ ter) du code général des impôts. Aux termes de l'articlre 206 (5/ bis)du même code, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O