Texte de la REPONSE :
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. S'agissant des pensions de retraite, le Gouvernement a, au travers des cette opération, recherché une plus grande harmonisation des efforts contributifs des retraités des différents régimes. Ainsi, désormais, quel que soit le régime professionnel antérieur, la cotisation d'assurance maladie sur la retraite de base a disparu au profit d'un taux uniforme de CSG. Il convient également de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il convient de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation sur les autres revenus, et s'accompagne d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. En outre, les pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et du commerce, comme celles du régime général, ont été revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999, alors que l'application des textes existants aurait dû conduire à une revalorisation limitée à 0,7 %. Enfin, le Gouvernement a donné satisfaction à la demande des retraités de l'artisanat et du commerce, en décidant de la mensualisation de leurs retraites. Pour les artisans, cette mensualisation est effective depuis le 1er juillet 1999 et interviendra le 1er juillet 2000 pour les commerçants (décret n° 99-550 du 1er juiillet 1999). En ce qui concerne les prestations en nature servies par le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elles correspondent à 50 % des dépenses de l'assuré pour les soins courants mais elles sont équivalentes à celles du régime général pour les soins coûteux. La parité est effective en cas d'hospitalisation et d'affection de longue durée. L'existence de régimes professionnels différents d'assurance maladie obligatoires est à l'origine d'un niveau de prestations en nature pour les « soins ambulatoires » spécifique au régime des travailleurs indépendants. Le niveau de ces prestations correspond à l'effort contributif requis des assurés actifs dont les taux de cotisations sont inférieurs à ceux des assurés du régime général. Les taux de remboursement au sein d'un même régime ne peuvent être distincts en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'assuré, actif cotisant ou retraité. Si le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause l'architecture actuelle des régimes de sécurité sociale, il demeure attentif à la question de l'écart entre le niveau de prestations du régime général et celui du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, tout en ne méconnaissant pas la nécessité, pour ce régime, de garantir son équilibre financier en veillant au rapport global entre prélèvements et niveau de prestations.
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