Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Meylan attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la montée de la délinquance dans de nombreuses communes, urbaines mais aussi rurales. Il souligne que bien souvent les victimes ne portent pas plainte, de crainte des représailles, leur anonymat n'étant pas préservé lors des audiences devant les tribunaux. La gendarmerie et la police municipale se trouvent dès lors confrontées à d'importantes difficultés pour confondre les agresseurs qui peuvent ainsi poursuivre leurs exactions en toute impunité. Aussi, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé de prendre une mesure visant à garantir l'anonymat des témoins dans les procédures.
|
Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'elle partage ses préoccupations en matière de lutte contre la délinquance ainsi que son souci d'améliorer l'accueil, l'information, la prise en charge et l'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Dès le 13 juillet 1998, des directives très précises de politique pénale en matière d'aide aux victimes ont été adressées à l'ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République afin notamment que l'action en faveur des victimes d'infractions pénales soit renforcée à toutes les phases de la procédure pénale. Le Conseil national de l'aide aux victimes, créé par le décret n° 99-706 du 3 août 1999, a été installé le 29 septembre 1999 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, afin notamment d'émettre toute proposition pour l'élaboration d'actions concertées d'aide aux victimes. La participation de représentants d'assemblées locales et nationales au sein de cette instance est de nature à favoriser la réflexion en matière de proposition de texte d'ordre législatif ou réglementaire. Toutefois, il paraît difficile d'envisager la définition d'une garantie juridique d'anonymat pour les victimes d'infractions pénales dans la mesure où, dans l'intérêt même de la victime, l'exercice des droits reconnus aux plaignants et aux parties civiles ne pourrait être concilié avec un tel principe. En revanche, depuis la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ayant introduit l'article 62-1 dans le code de procédure pénale, les témoins qui « sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » du lieu de réalisation de l'audition. Cette disposition, sans instaurer un véritable anonymat juridique du témoin, a vocation à protéger le témoin des risques de représailles, en réservant la connaissance de l'adresse de son domicile aux seules personnes (magistrats, officiers et agents de police judiciaire) susceptibles de consulter le registre coté, paraphé et ouvert au siège de l'unité de police ou de gendarmerie du lieu de l'audition. Ce document sert de recueil de l'ensemble des adresses des domiciles des témoins ayant sollicité le bénéfice de cette disposition. En toute hypothèse, toute évolution des textes de procédure pénale en ce domaine doit être conciliée avec le principe posé par l'article 6, paragraphe 3, de la convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne accusée d'une infraction a droit notamment à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». Cette norme juridique rend difficile l'instauration d'une disposition légale permettant l'anonymat pour un témoin ou une victime dans une procédure pénale.
|