Texte de la QUESTION :
|
Mme Nicole Bricq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation réglementaire au regard de l'article R 53 du code de la route des randonnées touristiques et de régularité organisées par des clubs d'amateurs de véhicules historiques. La réglementation prise en application de l'article R 53 du code de la route s'applique aux épreuves de régularité et d'endurance, dont il est indiscutable qu'elles présentent un caractère sportif. Pour leur part, les randonnées touristiques et de régularité de véhicules anciens, telles que les définit par exemple la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) dans son règlement-type, comportent des sections où la vitesse moyenne est imposée aux participants. L'objectif des organisateurs, en fixant une vitesse moyenne imposée inférieure à 50 km/h, est essentiellement de limiter la vitesse à un niveau sans risque tant pour les véhicules que pour les personnes. Comme, malgré l'imposition d'une vitesse moyenne aux participants, ces randonnées ne sont pas marquées par des préoccupations d'endurance ou de performance, elle demande si elles doivent être considérées comme des courses ou épreuves sportives sur la voie publique au sens de l'article R 53 du code de la route, ou si, au contraire, les organisateurs de ces randonnées peuvent ne pas être soumis aux contraintes réglementaires applicables aux épreuves sportives de régularité et d'endurance, qui semblent disproportionnées dans ce cas de figure.
|
Texte de la REPONSE :
|
La réglementation applicable à l'organisation, sur la voie publique, d'épreuves de régularité comportant la participation de véhicules anciens du type de celles organisées par la Fédération française des véhicules d'époque relève des dispositions du décret n° 5-1366 du 18 octobre 1955 et de son arrêté d'application du 1er décembre 1959. Ces textes visent notamment l'arrticle R. 53 du code de la route qui s'applique « aux courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou partie sur la voie publique », mais concernent aussi les manifestations telles que les épreuves de randonnées touristiques et de régularité organisées par des clubs d'amateurs de véhicules anciens, sans esprit de compétition. Le régime de l'autorisation administrative est prévu en cas de classement en fonction, soit de la vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours (ces notions ne visant pas de seuil de vitesse). En revanche, l'article 8 du décret précité soumet au régime de la déclaration administrative les manifestations qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle. Plus généralement, pour une randonnée touristique non sportive mais comportant la participation de plus de vingt véhicules, le régime administratif de la déclaration s'applique. Lorsqu'un club d'amateurs de véhicules historiques souhaite organiser une randonnée touristique et de régularité, l'organisateur de cette épreuve doit saisir le préfet compétent et lui communiquer les informations prévues par l'article 8 du décret susvisé, même s'il estime que cette randonnée n'a aucune ambition sportive, du fait de la faiblesse de la vitesse moyenne imposée dont le respect ne présenterait aucun risque pour la sécurité des biens et des personnes sur la totalité de l'itinéraire où cette moyenne est prescrite. Il appartient dès lors au préfet, au vu des informations transmises, d'apprécier le caractère de cette épreuve, de décider de sa soumission ou non au régime de l'autorisation administrative et de receuillir, le cas échéant, l'avis de la commission départementale de sécurité routière.
|