Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les problèmes rencontrés par de nombreux étudiants boursiers suite aux nouvelles instructions données aux différents services instructeurs du CROUS. En effet, en fonction de l'article 203 du code civil qui donne obligation d'entretien aux deux parents vis-à-vis de leurs enfants, dorénavant, en cas de divorce, de séparation de fait ou de corps sans pension alimentaire, les revenus des deux parents sont retenus. Dans le cas où il y a un jugement avec une pension alimentaire, seuls les revenus du parent qui a les enfants à charge sont retenus, même en cas de remariage de celui-ci. De plus ne sont considérés à charge que les frères et soeurs d'étudiants issus de la même union que ce dernier. L'application stricte de ces conditions sans prise en compte de la diversité des situations individuelles et plus particulièrement au plan social et financier entraînera des difficultés certaines pour nombre d'étudiants et leurs familles et risque de révéler de vraies injustices et des traitements tout à fait inégalitaires. En conséquence, il lui demande de suspendre les dispositions envisagées et d'arrêter des critères d'attribution permettant au maximum d'étudiants qui en ont besoin de bénéficier des bourses nationales d'études.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les bourses d'enseignement supérieur sont attribuées par le recteur d'académie en fonction des ressources et des charges de la famille appréciées au regard d'un barème national. Conformément à la réglementation en vigueur, les revenus pris en considération sont ceux figurant sur la ligne du revenu brut global, après abattements fiscaux autorisés, du dernier avis fiscal détenu par la famille de l'étudiant lors du dépôt de la demande de bourse. Lorsque les parents sont divorcés, l'obligation de subvenir à l'entretien des enfants subsiste en vertu des articles 203 et 286 du code civil. Or, en application de l'article 295 de ce même code, le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants, même majeurs, ne pouvant pas eux-mêmes subvenir à leurs besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à cet effet. En conséquence, lorsqu'une pension alimentaire est versée par le parent n'ayant pas la charge de l'enfant, celle-ci est prise en compte dans le revenu brut global du parent ayant à charge l'enfant pour l'établissement du droit à bourse de l'étudiant. A l'inverse, les revenus des deux parents sont pris en compte pour l'examen du droit à bourse en l'absence de versement d'une pension alimentaire, conformément aux articles du code civil précités. Par circulaire du 26 mars 1999, a été prévue la création d'une commission académique d'allocation d'études chargée de répondre à des situations de précarité, de dégradation des conditions de vie de l'étudiant (rupture familiale, divorce, maladie, chômage ou surendettement des parents), se traduisant par une situation d'autonomie constatée de l'étudiant. La réglementation des bourses d'enseignement supérieur, applicable à partir de la rentrée universitaire 1999, est conforme au code civil dont les règles énoncées ci-dessus ont été confirmées par une jurisprudence constante. En cas de remariage, les revenus du nouveau conjoint ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bourse de l'étudiant puisqu'il n'existe pas d'obligation alimentaire vis-à-vis des enfants du premier mariage.
|