FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34417  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la démocratie française-Alliance - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5329
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6471
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  organes délibérants. membres. rémunérations. cumul
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 37 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopérative intercommunale qui indique que : « Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. » Il lui demande de lui préciser, tout d'abord, quel est le montant du plafond puisqu'il est indiqué dans l'article 37 que ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Il souhaiterait, par ailleurs, savoir à quelle date ces dispositions sont applicables.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales, issus de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, et la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992 fixent le principe du plafonnement des indemnités de fonctions et rémunérations perçues par un élu local qui détiendrait d'autres mandats électoraux ou qui représenterait sa collectivité dans un établissement public local, au Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui présiderait une telle société. Aux termes de ces deux textes, un élu ne peut percevoir au titre de ses mandats un montant total d'indemnités et de rémunérations supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ces dispositions s'appliquent depuis le 30 mars 1992, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 3 février 1992 précitée. Ainsi que le précise la circulaire du 15 avril 1992 relative au régime indemnitaire des élus locaux, parmi les établissements publics locaux figurent les établissements publics de coopération intercommunale. La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (JO du 13 juillet 1999) introduit dans le code général des collectivités territoriales, à l'article L. 5211-12, les mêmes dispositions pour l'ensemble des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, ceux d'entre eux qui n'exercent pas de mandat électoral, lorsqu'ils sont délégués d'une commune dans un syndicat de communes par exemple, sont également soumis au dispositif du plafonnement des indemnités et rémunérations perçues à l'occasion de l'exercice de leurs mandats, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 précitée, soit le 15 juillet 1999. Depuis le 1er avril 1999, le montant plafonné d'indemnités et rémunérations que peuvent percevoir les titulaires de mandats locaux pour l'exercice de leurs fonctions est de 49 227 francs par mois. Ce montant s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires acquittées par les titulaires de mandats locaux, ainsi que le précise le code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire des cotisations à l'Ircantec et, pour ceux d'entre eux qui sont affiliés à ce régime en application du code précité, des cotisations au régime général de la sécurité sociale.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O