Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le choix de l'autorité qualifiée pour la sélection des candidats admis à présenter une offre dans le cadre d'une procédure de délégation de service public. Il note, en effet, qu'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 1998, faisant jurisprudence, détermine que l'assemblée délibérante de la collectivité publique est seule compétente pour dresser la liste des candidats, c'est-à-dire pour une commune son conseil municipal. Il relève que le caractère confidentiel qui doit s'attacher au choix des candidats, dont les garanties professionnelles et financières ainsi que leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public doivent être examinées, ne risque pas d'être nettement compromis par le caractère public des réunions des assemblées délibérantes. Il relève également que le rôle de la commission instituée par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales se trouve ainsi sensiblement réduit. Il demande donc au Gouvernement les dispositions qu'il compte prendre afin de préciser le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques prévoit que : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » Ces dispositions, destinées à s'appliquer à l'ensemble des personnes de droit public, ne donnent en conséquence aucune indication sur les organes compétents de la « collectivité publique » concernée, notamment en ce qui concerne la présélection des candidats admis à présenter une offre. Leur codification à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics, s'est effectuée à droit constant. Il convient par conséquent d'interpréter cet article au regard des autres dispositions du chapitre du code consacré aux délégations de service public ainsi que des principes régissant l'organisation institutionnelle des collectivités locales. Il convient d'observer d'abord que le législateur a expressément mentionné l'intervention de l'assemblée délibérante d'une part pour le lancement de la procédure en arrêtant le principe de la délégation (art. L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales), d'autre part pour valider le choix de l'entreprise retenue auquel l'exécutif local a procédé et le contenu de la convention (dernier alinéa de l'art. L. 1411-5 et L. 1411- du même code). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il n'y a donc pas lieu à une intervention de l'assemblée délibérante entre ces deux étapes de la procédure, qui relève dès lors de l'exécutif local et de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Le dernier alinéa de ce même article prévoit qu' « au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre ». Il semble en résulter clairement que la commission constitue un organe consultatif, appelé à prononcer un avis qui ne lie pas l'exécutif local. Or, la sélection initiale des entreprises admises à présenter une offre constitue en elle-même une décision produisant des effets juridiques sur les entreprises non retenues, qui n'apparaît pas pouvoir relever, en l'absence de toute disposition particulière, d'un organe consultatif. Cette interprétation diffère de celle qui peut être retenue en matière de passation de marchés publics par appel d'offre restreint, où la commission dispose d'attributions plus importantes. En effet, l'article 299 bis du code des marchés publics prévoit expressément qu' « au vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats ». Il en résulte que l'exécutif local est seul habilité à arrêter, en matière de délégation de service public, la liste des candidats admis à présenter une offre, après examen, le cas échéant, par la commission. En tout état de cause, le Gouvernement serait favorable à ce que les précisions utiles sur les organes compétents soient apportées par le législateur aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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