FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34435  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française-Alliance - Var ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5325
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6062
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  autoroutes
Analyse :  péages. tarifs. camping-cars
Texte de la QUESTION : M. Arthur Paecht appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les péages autoroutiers applicables aux camping-cars. Ceux-ci sont assujettis aux mêmes tarifs que les poids lourds car ils ont des caractéristiques techniques semblables, une hauteur au droit de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre. Il lui demande si le critère à retenir ne devrait être plutôt celui de l'usage qui est fait du véhicule, ce qui permettrait de les classer dans la même catégorie que les caravanes et d'exiger d'eux le même tarif.
Texte de la REPONSE : La détermination des classes de véhicules au péage a été établie, dès l'origine, à partir de critères objectifs liés aux coûts (usure des chaussées, encombrement, places de stationnement...) engendrés pour l'infrastructure et facilement identifiables au péage afin de permettre la rapidité et la simplicité des opérations de paiement. Ces critères sont indépendants de toute considération touchant à l'usage des véhicules (tourisme, loisirs, professionnel...) et n'ont aucune relation avec les normes de construction édictées pour la réception technique des véhicules au titre du code de la route. Ainsi, sur l'ensemble des autoroutes françaises comme dans la plupart des pays européens, la classification au péage est définie par deux paramètres dimensionnels qui sont la hauteur au droit de l'essieu avant et le nombre d'essieux. En application du cahier des charges de concession pris par décret en Conseil d'Etat, les autos-caravanes (camping-cars) possédant deux essieux et une hauteur de plus de 1,30 mètre au droit de l'essieu avant relèvent de la classe tarifaire 3 ; les véhicules légers tractant une caravane ayant une hauteur au droit de l'essieu avant inférieur à 1,30 mètre et un nombre d'essieux supérieur à deux font partie de la classe 2. La différence de classification entre les véhicules légers tractant une caravane et les autos-caravanes s'explique aussi par le fait que ces dernières ont un poids total de 2,5 à 3,5 tonnes, et donc une charge à l'essieu sensiblement plus lourde.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O