Texte de la QUESTION :
|
M. Henri Sicre attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le paradoxe dans lequel se trouvent les maires des communes du littoral au sujet des aménagements des sentiers des douaniers qui longent les côtes rocheuses. Soit les aménagements sont très légers, et le risque d'accident pour les promeneurs imprudents est important, avec des conséquences pénales pour les maires pouvant être graves ; soit les aménagements sont plus lourds, et ils entrent tout de suite en contradiction avec les prescriptions de la loi « littoral » du 3 janvier 1986. C'est pourquoi il lui demande de préciser les moyens à mettre en oeuvre légalement pour conjuguer le libre accès au domaine public maritime, la sécurité des personnes et des biens, et la protection des sites prévus par la loi « littoral ».
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi du 31 décembre 1976 a instauré une servitude de passage des piétons pour permettre la réalisation d'un sentier sur le littoral français. La loi « littoral » du 3 janvier 1986 a complété ce dispositif en permettant une servitude transversale pour assurer l'accès au rivage. Sa mise en oeuvre est effectuée par les services déconcentrés de l'Etat (directions départementales de l'équipement ou service maritimes), en concertation avec les élus locaux et les propriétaires concernés. Le tracé de droit consiste en une bande de trois mètres de largeur en limite du domaine public maritime. Ce tracé peut être modifié, et exceptionnellement suspendu, afin de tenir compte des obstacles naturels et bâtis ainsi que des chemins existants. Il fait alors l'objet d'une enquête publique et est approuvé par arrêté préfectoral. Les travaux effectués pour l'ouverture de la servitude au public tiennent compte des mesures de protection existantes, liées à la nature des espaces traversés, espaces remarquables définis par la loi « littoral », sites classés en fonction de la loi du 2 mai 1930. En tout état de cause, les travaux ne doivent pas aboutir à des aménagements lourds qui détourneraient la servitude de son objet qui est d'assurer, dans un cadre naturel, le simple passage des piétons. Le parcours, de par sa nature même, peut comporter certains dangers qui doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée, de la part du maire, lors de la mise en oeuvre de la servitude. En tant qu'autorité de police générale, la maire a également des obligations. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est tenu de prendre toute mesure destinée à assurer la sûreté et la sécurité sur le sentier dans la mesure où le public peut l'emprunter, de prévenir et de faire cesser les accidents. Les maires doivent intervenir si les risques sont connus et la sécurité des usagers menacée en prenant éventuellement des mesures d'interdiction ou de signalisation d'un danger. Au plan pénal, la responsabilité administrative de l'élu ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité personnelle. Cependant, s'agissant de faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions, l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 131 du code pénal que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Enfin, la responsabilité du maire peut être atténuée, voire annulée, en cas de force majeure comme un événement étranger et imprévisible ou de faute de la victime.
|