FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34444  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5316
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2976
Date de signalisat° :  14/05/2001
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. statut
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème particulier lié au statut des médecins étrangers, adopté le 30 juin 1999 dans le cadre du projet de loi relatif à la CMU : la dernière ligne du premier paragraphe du I de l'article 60 stipule en effet que « les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions ». Cette disposition diffère des critères retenus lors du vote de la loi de 1995, laquelle a permis aux médecins étrangers passant le PAC de se prévaloir de leurs années de spécialisation. Cela semble donc aboutir à des situations injustes : un médecin étranger arrivé en France en 1992 et inscrit pendant plus de trois ans en spécialisation ne pourra faire prendre en compte que les années travaillées après l'obtention du diplôme, soit moins de trois années, alors même qu'il a travaillé en hôpital, de façon effective, depuis plus de six ans. (Ces médecins, arrivés en 1992, n'ont par ailleurs pas pu bénéficier de la loi de 1995 puisqu'ils totalisaient alors moins de trois ans de spécialisation.) Dans le même temps, de nombreux collègues étrangers qui ont commencé à exercer en 1996 sans s'inscrire en spécialisation (puisque les concours étaient, à l'époque, pour la plupart suspendus) vont pouvoir, eux, justifier de trois ans d'exercice alors même qu'ils sont arrivés près de quatre ans après les médecins concernés par le problème exposé ci-dessus. Par ailleurs, cette situation étant largement marginale, son éventuelle prise en compte n'aurait guère de conséquences budgétaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si de nouvelles dispositions sont envisagées afin de permettre aux médecins concernés d'accéder au nouveau statut prévu par la loi.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité précise que la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (modifiant en son article 60 les dispositions de l'article 3 de la loi du 4 février 1995) dispose que, « les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions ». Cette modification s'inscrit dans un souci de différencier la nature des activités et des responsabilités acquises par le postulant. Il ne saurait s'agir d'introduire une discrimination entre les candidats potentiels. Aussi, par périodes de formation, il faut entendre les seuls semestres obligatoires pour valider le diplôme soit, sauf exception, huit semestres pour la médecine et dix semestres pour la chirurgie. Un praticient peut se prévaloir d'une activité attestée, avant et après les périodes de préparation à un diplôme de spécialisation.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O