Texte de la REPONSE :
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Les intrusions systématiques et réitérées dans la sphère de leur intimité que subissent un grand nombre de personnes publiques ne sauraient laisser indifférent. Il est indéniable que les atteintes à la vie privée ont fort augmenté en raison des progrès scientifiques et technologiques qui ont favorisé le développement de la communication de masse. L'impérieuse nécessité de protéger la vie privée ne saurait se faire au préjudice du droit d'informer corollaire de la liberté d'expression. En effet, l'utilité sociale de l'information sur la vie privée des personnalités publiques lorsqu'elle est susceptible d'éclairer les citoyens n'est pas niable. Dès lors, il doit être trouvé, après la juste évaluation des impératifs en présence, un équilibre entre la protection de la vie privée, d'une part, le droit d'informer et le droit à l'information du public, d'autre part. La loi pénale incrimine un certain nombre d'agissements portant atteinte gravement à la personnalité sous des aspects divers : violation de domicile, diffamation, violation des correspondances, violation du secret professionnel. A ces infractions anciennes, la loi du 17 juillet 1970 a ajouté des délits constitués par la captation des paroles ou de l'image d'une personne dans un lieu privé, conservation ou divulgation des enregistrements ou des documents ainsi obtenus, publication du montage réalisé avec l'image ou les paroles d'une personne contre son gré. Le droit répressif n'a pas vocation à sanctionner tous les agissements illicites. Seuls, en effet, ceux susceptibles de causer un trouble sérieux à l'ordre public peuvent être pénalement incriminés, et l'extension à des faits de nature proche par le jeu d'une interprétation par analogie est contraire aux principes fondamentaux du droit criminel. Les interstices de la protection pénale de la personnalité sont comblés par la responsabilité civile. Le principe de protection de la vie privée est consacré par l'article 9 alinéa 1er du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le second alinéa de ce texte donne pouvoir aux juridictions de prononcer toutes mesures appropriées propres à faire cesser l'atteinte à l'intimité, en s'efforçant de la proportionner à sa gravité. Il est précisé que ces prescriptions telles que séquestre, saisie, peuvent être prononcées en référé. La souplesse de la jurisprudence développée en référence à la théorie générale de la responsabilité civile permet d'apporter une réponse adaptée aux nouvelles méthodes de l'information et ainsi se prête parfaitement à la défense des droits de la personne. Dès lors, il ne m'apparaît pas nécessaire de modifier notre droit en la matière.
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