Texte de la REPONSE :
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L'article L. 24 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères « de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ». La proposition formulée ici consiste à prendre en compte, pour l'octroi du même avantage, la situation de la mère ayant élevé au moins trois enfants dont l'un est décédé, sans que ce décès soit imputable « à des faits de guerre ». Il est rappelé que l'objectif de la loi est de permettre à une mère de famille nombreuse ou d'un enfant handicapé de consacrer son temps aux soins et à l'éducation de ses enfants. La disposition prévue dans le cadre de faits de guerre tient compte d'une situation exceptionnelle, mais ne remet pas en cause ce principe général. C'est pourquoi l'extension de l'article L. 24 aux cas de mères d'enfants décédés répondrait à une préoccupation morale compréhensible, sans correspondre au critère d'appréciation retenu initialement par la loi. Il est souligné, toutefois, que le dispositif de l'article L. 24 est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes. En outre, une réflexion est en cours, à la suite du rapport déposé par le commissaire au Plan, sur l'avenir des régimes de retraite. Dans ce contexte, seront appréciées les modifications susceptibles d'être apportées aux modalités de liquidation des pensions du régime spécial des fonctionnaires.
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