FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34463  de  M.   Cohen Pierre ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5327
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6329
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  femmes ayant élevé trois enfants. conditions d'attribution. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cohen attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires relatif aux conditions de la pension de retraite des fonctionnaires mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. Ce texte, dont il faut souligner l'avancée sociale en matière de retraite anticipée, limite cependant cet avantage aux mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant atteint d'une invalidité. Cet alinéa a pour effet de pénaliser les mères de famille qui ont subi un deuil particulièrement douloureux et qui ne peuvent prétendre à un départ anticipé à la retraite dès lors que la raison du décès n'incombe pas à des faits de guerre. Au regard des effets discriminatoires de ce texte et du caractère désuet du motif invoqué il lui demande de l'informer des mesures qu'il pourrait prendre pour pallier ces inconvénients.
Texte de la REPONSE : L'article L. 24 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères « de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ». La proposition formulée ici consiste à prendre en compte, pour l'octroi du même avantage, la situation de la mère ayant élevé au moins trois enfants dont l'un est décédé, sans que ce décès soit imputable « à des faits de guerre ». Il est rappelé que l'objectif de la loi est de permettre à une mère de famille nombreuse ou d'un enfant handicapé de consacrer son temps aux soins et à l'éducation de ses enfants. La disposition prévue dans le cadre de faits de guerre tient compte d'une situation exceptionnelle, mais ne remet pas en cause ce principe général. C'est pourquoi l'extension de l'article L. 24 aux cas de mères d'enfants décédés répondrait à une préoccupation morale compréhensible, sans correspondre au critère d'appréciation retenu initialement par la loi. Il est souligné, toutefois, que le dispositif de l'article L. 24 est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes. En outre, une réflexion est en cours, à la suite du rapport déposé par le commissaire au Plan, sur l'avenir des régimes de retraite. Dans ce contexte, seront appréciées les modifications susceptibles d'être apportées aux modalités de liquidation des pensions du régime spécial des fonctionnaires.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O