FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3448  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3034
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  551
Date de signalisat° :  26/01/1998
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  cessation d'activité. indemnité. régime fiscal et social
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal et social de l'indemnité de cessation d'activité prévue par l'accord national professionnel des transports du 11 avril 1997 dans son article 3.6 bis. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer si les sommes versées à ce titre sont assujetties aux cotisations sociales ou si elles bénéficient du régime d'aide au reclassement du personnel, et si elles sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles II et III de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, conclu dans le cadre de la convention collective des transports routiers, les chauffeurs routiers qui souhaitent bénéficier de ce congé en font la demande auprès du Fonds de gestion du congé de fin d'activité (FONGECFA). Après acceptation de leur demande par le Fonds, ces chauffeurs routiers informent leur employeur de leur décision de quitter l'entreprise, une telle décision étant qualifiée explicitement de démission par l'accord. Cette rupture du contrat de travail, à laquelle l'employeur ne peut s'opposer, entraîne le versement d'une indemnité de cessation d'activité calculée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise. Juridiquement, une indemnité de cessation d'activité (ou une indemnité de départ en retraite) versée à la suite d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié constitue un élément de sa rémunération, et comme tel (Cass. soc. 24 février 1994, « DRASS de Franche-Comté c/S.A. Franck »), est assujettie à toutes les cotisations de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'universalité de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au régime général. Elle est également soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité, par application des articles L. 136-2 dudit code et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Par conséquent, l'indemnité de cessation d'activité des chauffeurs routiers doit être soumise aux prélèvements sociaux de droit commun, dès lors qu'il n'existe pas de mesure législative dérogatoire expresse sur ce point. Par ailleurs, l'indemnité prévue par les accords des 28 mars et 11 avril 1997 a la nature d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Cela dit, compte tenu des caractéristiques du congé de fin d'activité et des conditions d'attribution de l'indemnité en cause, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 20 000 francs en application du 22/ de l'article 81 du code général des impôts. En outre, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt, l'imposition de la fraction de l'indemnité excédant 20 000 francs peut être établie, sur demande expresse du bénéficiaire, soit selon les règles du quotient prévues, soit à l'article 163-0 A, soit avec le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 A du même code.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O