FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3450  de  M.   Kossowski Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3046
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4659
Date de signalisat° :  15/12/1997
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  handicapés. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces derniers exercent souvent leur activité professionnelle dans des conditions plus difficiles et plus fatigantes que pour des personnes valides. En effet, les obstacles qu'ils rencontrent dans un environnement inadapté à leur situation - transport, accessibilité, poste de travail peu fonctionnel, etc. - exigent de leur part une dépense d'énergie ayant malheureusement pour conséquence une dégradation plus précoce de l'organisme. Malgré cela, en matière de retraite, ils sont soumis au régime de droit commun alors que d'autres catégories de salariés bénéficient de régimes spéciaux souvent liés aux caractères pénibles de leurs activités professionnelles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin que les travailleurs handicapés puissent obtenir le droit légitime, s'ils le souhaitent, de partir à la retraite, au taux plein, avant l'âge prévu par le régime de droit commun.
Texte de la REPONSE : Différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent compte de la situation des personnes handicapées. Les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et dont l'état de santé conduit à une réduction voire à la cessation de cette activité peuvent demander la révision du montant de la prestation dont elles bénéficient (allocation aux adultes handicapés servie sous condition de ressources), voire un changement de catégorie (pension d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie). En tout état de cause, elles bénéficient à soixante ans d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une pension d'invalidité que pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En outre, il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rente d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. Compte tenu de ces dispositions et par ailleurs de la situation financière des régimes de sécurité sociale, il n'est pas envisagé dans l'immédiat d'abaisser l'âge de la retraite des personnes handicapées.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O