FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34517  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5305
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  679
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  taux. activités à forte densité de main-d'oeuvre. aides à domicile
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assujettissement des services à domicile à un taux réduit de TVA. En effet, une directive européenne permet aux Etats membres d'appliquer un taux réduit de TVA dans les secteurs à forte densité de main-d'oeuvre. Dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, les services à domicile sont cités parmi les secteurs visés par l'application de ce taux réduit. Or, pour les associations d'aide à domicile qui en sont actuellement exonérées, un tel assujettissement à l'impôt entraînerait un surcoût qui pourrait s'élever jusqu'à 4 francs l'heure. Il en résulterait alors des conséquences dommageables : d'une part, une diminution du nombre d'heures financées par les budgets d'action sociale ; d'autre part, l'abandon des activités devenues déficitaires ; enfin, le recours, pour les usagers, au travail au noir. En conséquence, il souhaiterait connaître ses intentions sur le sujet et lui demande s'il envisage, comme le suggère la directive européenne, d'inclure les services d'aide à domicile parmi les secteurs soumis au taux réduit de TVA.
Texte de la REPONSE : La loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent être exonées de TVA sur le fondement de l'article 261-7/-b du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1/ ter du code général des impôts. Aux termes de fl'article 206-5/ bis du même code, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. La mesure proposée par le Gouvernement ne paraît pas de nature à se traduire par une déstabilisation de l'emploi dans le secteur associatif. Le développement du secteur commercial sera, en effet, progressif et il ira de pair avec la croissance de la demande. Par ailleurs, il ne concernera que les activités de prestataire dès lors que les entreprises agrées ne peuvent pas, contrairemeent aux associations, développer d'activités de mandataire ou de prêt de main-d'oeuvre. Enfin, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, les associations continueront à bénéficier d'un régime fiscal spécifique si leur gestion est désintéressée.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O