Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par des entreprises lors des vérifications fiscales concernant la déduction de la TVA sur des créances définitivement perdues. En cas de carence d'un débiteur et après s'être assurées que la dette est effectivement irrécouvrable, les entreprises créancières ont la possibilité, conformément à la réglementation en vigueur, de déduire la TVA correspondante. Or, selon l'article 272 du CGI, même si le débiteur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers, pour déduire cette TVA, sont contraints au préalable d'envoyer une rectification à la facture initiale. Dans les faits, cette obligation apparaît comme purement formelle puisque, d'une part, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration de tous ses biens, lui fait perdre, d'autre part, la qualité d'assujetti à la TVA. En outre, le liquidateur judiciaire devenant le seul destinataire du courrier adressé par un créancier au débiteur en liquidation, la rectification de facture ne peut plus lui parvenir. Dans ces conditions, il lui demande s'il estime opportun de maintenir cette procédure telle que prévue à l'alinéa 3 de l'article 272 du CGI.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 272-1 du code général des impôts subordonne la possibilité pour un créancier d'obtenir la récupération de la TVA afférente à une créance devenue définitivement irrécouvrable à la justification, auprès de l'administration, de la rectification de la facture initiale. Au vu de la facture rectificative, le débiteur est tenu d'opérer le reversement de la taxe qu'il a initialement déduite. Il y a ainsi une corrélation exacte entre le montant de la taxe que le Trésor a restitué et celui de la taxe qui lui a été reversé. En cas de procédure d'apurement collectif du passif, la cessation d'activité intervient, en matière de TVA, à la date à laquelle les stocks sont cédés ou à la date à laquelle tous les biens mobiliers d'investissement sont cédés ou mis au rebut, si cette date est postérieure (cf. BOI 3 A-6-90, DB 3 D1322, n° 28 et BOI 3 D 5-97). Par ailleurs, dans le cadre d'une telle procédure, l'envoi de factures rectificatives peut être effectué dès la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise sans qu'il soit besoin d'attendre le jugement de clôture (cf. BOI 3 D 5-97 précité). Il résulte de ces différentes règles que, dans les faits, la date de cessation d'activité au regard de la TVA sera fréquemment postérieure à la date du jugement de liquidation judicaire et que, en conséquence, l'entreprise débitrice ou le liquidateur agissant ès qualités sera tout à fait à même de procéder à la rectification des droits à déduction que l'entreprise aurait exercés antérieurement. Dans ces conditions, afin de préserver les intérêts du Trésor, il ne peut pas être envisagé de dispenser le créancier d'envoyer des factures rectificatives afférentes à des affaires impayées aux entreprises en liquidation judiciaire ou à leurs liquidateurs agissant en leur nom. Cela étant, lorsque plusieurs factures concernent un même débiteur, l'administration admet, dans un souci de simplification, que la condition d'émission d'une facture rectificative soit remplie par l'envoi d'un état récapitulatif détaillé (cf. DB 3 D 1211).
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