FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34536  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5307
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  327
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  SICAV et fonds communs de placements. fusion-absorption. petits porteurs. exonération
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'imposition des petits porteurs dans le cadre des opérations de fusion-absorption de SICAV et de fonds communs de placement. En effet, lorsque se produit une opération de ce type, l'échange de titres qui en résulte est considéré pour les porteurs de parts ou les actionnaires des OPCVM, personnes physiques, comme une cession relevant du régime des plus-values. Pourtant, il ne semble pas juste, malgré l'existence d'une possibilité de report d'imposition, que ces opérations imprévisibles et indépendantes de la volonté du porteur de parts ou de l'actionnaire soient prises en compte dans le calcul du seuil des cessions de valeurs mobilières. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet, les mesures qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Le II de l'article 92 B du code général des impôts prévoit le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres résultant notamment d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La plus-value réalisée lors de l'échange est calculée et déclarée dans les conditions de droit commun mais, sur demande expresse du contribuable, son imposition est reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Le report d'imposition est également applicable aux échanges avec soulte, à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque ce report est demandé, les opérations d'échange correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil d'imposition en ce qui concerne les autres plus-values réalisées par ailleurs par le même contribuable. Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion de Sicav ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une Sicav réalisées conformément à la réglementation en vigueur, et répondent donc aux inquiétudes de l'auteur de la question. Pourtant, dans le but de simplifier autant que faire se peut les obligations qui pèsent sur les détenteurs de titres faisant l'objet de tels échanges, la loi de finances pour l'année 2000 remplace le régime du report d'imposition par un mécanisme de sursis d'imposition, qui permet de traiter l'échange de titres comme une opération purement intercalaire, de sorte que l'opération d'échange, qui n'est pas déclarée à l'administration, n'est prise en compte ni pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année d'échange, ni pour l'appréciation du seuil d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et titres assimilés. Cette mesure qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2000, donne toute satisfaction aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O