Rubrique :
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sociétés
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Tête d'analyse :
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gérants
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Analyse :
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gérants minoritaires de SARL. statut fiscal et social
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des gérants minoritaires de SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal de sociétés de personnes. Selon l'administration, les rémunérations en tant que gérant associé d'une telle SARL doivent être imposées dans la catégorie des « bénéfices industriels et commerciaux », conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts. La doctrine administrative fiscale précise par ailleurs que, pour déterminer le montant de la participation de chaque associé, il convient de tenir compte non seulement de la fraction correspondant à ses droits dans les bénéfices sociaux mais également des appointements et intérêts qui lui sont alloués à titre personnel et qui ne peuvent être admis dans les frais généraux de la société (D ; adm. 4 F-1221, n° 27, 1er décembre 1993 ; adm. 5 B-142, n° 7, 15 mars 1993). Il en résulte que la réglementation fiscale impose indifféremment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tout associé d'une SARL de famille ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, sans faire de distinction pour les gérants minoritaires ou égalitaires. Contrairement aux règles fiscales, pour l'URSSAF, une personne dans cette situation relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale et non de celui des travailleurs indépendants. Ce qui contraint la SARL à établir des fiches de paie et à verser les cotisations sociales du régime général pour son gérant minoritaire, comme pour tout salarié. Cette position est fondée sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 27 juin 1991 selon laquelle tout associé gérant non majoritaire d'une SARL qui perçoit en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de mandataire social une rémunération, quelle qu'en soit la nature, doit obligatoirement être affilié au titre de son activité de mandataire social au régime général sans que l'option exercée dès la création de la SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes y fasse obstacle. Or une telle personne peut être redressée fiscalement pour avoir déclaré ses rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires, conformément à la décision de l'URSSAF. Pour l'administration fiscale, lesdites rémunérations relèvent en effet du régime des travailleurs indépendants. Mais si elle avait appliqué cette règle et cessé de cotiser au régime général des salariés, elle n'aurait pas été couverte socialement, l'URSSAF refusant catégoriquement de l'affilier au régime des travailleurs indépendants. Par contre, si des fiches de paie lui sont établies, d'une part, les rémunérations et charges sociales y afférentes ne seront pas déductibles des résultats de la SARL, qui peut faire l'objet d'un redressement fiscal de ce chef, d'autre part, l'individu ne pourrait les déclarer en « traitements et salaires » pour l'établissement de son impôt sur le revenu. C'est pourquoi il lui demande les dispositions qu'il entend prendre pour résoudre ce type de situation surprenante.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 311-3.11 du code de la sécurité sociale, les gérants associés minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée sont affiliés à titre obligatoire au régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils perçoivent une rémunération, et ceci quel que soit le régime fiscal auquel sont soumis la SARL ou ses associés. En revanche, du point de vue fiscal, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts (CGI), qui est réservée aux SARL dont les associés sont unis par des liens familiaux étroits, a pour effet de soustraire cette société de capitaux de l'application de l'impôt sur les sociétés et de la soumettre au régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du même code. Ainsi, les bénéfices réalisés par une telle société sont imposables au nom de chaque associé à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans la société. Les rémunérations perçues par les associés doivent être imposées dans les mêmes conditions que la quote-part de bénéfices sociaux revenant à chacun d'eux dans la mesure où elles sont considérées comme une modalité de répartition des bénéfices. De même, si la part salariale des cotisations de sécurité sociale est acquittée par la société pour le compte des associés gérants au titre de leur affiliation au régime général, elles sont rapportées au bénéfice à répartir entre les associés et constituent un complément de rémunération qui doit être ajouté aux sommes attribuées à ces associés. Toutefois, dans la mesure où ils participent de manière directe, régulière et continue à l'exercice de l'activité de la SARL, les cotisations en cause peuvent être déduites, dans les conditions prévues à l'article 151 nonies du CGI, de leur part de bénéfice social. En revanche, la part patronale des cotisations de sécurité sociale est déductible du bénéfice à répartir entre les associés. L'application de ces règles d'imposition propres aux sociétés de personnes, qui aboutit à une qualification différente en matière sociale et fiscale des rémunérations versées aux associés gérants minoritaires ou égalitaires, n'est que la conséquence du choix, effectué par l'ensemble des associés, d'un régime fiscal particulier. A cet égard, le législateur a expressément subordonné la validité de l'option pour ce régime à l'accord de l'ensemble des associés matérialisé par la signature par chacun d'eux de cette option. En outre, d'un point de vue fiscal, la possibilité ouverte par l'article 239 bis AA du code général des impôts aux SARL de famille d'opter pour l'application des règles propres aux sociétés de personnes se justifie par le fait que les associés de telles sociétés exercent leur activité dans des conditions similaires à celles des entreprises individuelles ou des sociétés de personnes, compte tenu du caractère familial du collège d'associés qui les conduit à supporter financièrement les pertes sociales et, par suite, à se comporter de fait comme des coexploitants de l'entreprise.
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