Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Chaulet a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le maintien dans leur cadre législatif et réglementaire des mesures de réduction et de déduction d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer, établies par les articles 199 undécies et 238 bis HA du code général des impôts, ainsi que sur l'extension et la pérennisation de ces dispositifs au-delà du 31 décembre 2001. Le bénéfice de la défiscalisation est conditionné par l'obtention d'un agrément qui est instruit par les services de la direction générale des impôts dont on connaît la rigueur méthodique. Pourtant, un assaut périodique est dirigé à l'encontre de cet instrument fiscal destiné à contribuer de manière capitale au développement des départements d'outre-mer, et singulièrement de la Guadeloupe, au motif d'une « moralité fiscale ». Néanmoins, cette velléité de moralisation ne résiste à l'examen ni de M. Alain Richard, qui, en juillet 1991, à l'occasion de son rapport d'information sur la fiscalité dans les départements d'outre-mer, a mis en exergue l'impérieuse nécessité de maintenir la loi Pons, ni des divers rapports d'audit qui ont démontré son impact positif tant sur l'économie ultra-périphérique des DOM, que sur les finances publiques. En conséquence, il leur demande de préciser les intentions du Gouvernement quant au devenir de cette incitation fiscale, et leur saurait gré de décliner, s'il est inopportun de proroger le dispositif de la défiscalisation au-delà de 2001, les caractéristiques des outils de développement économique et social durable que le Gouvernement entend déployer pour les départements d'outre-mer, et particulièrement la Guadeloupe.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, auquel l'auteur de la question fait référence, a été aménagé par l'article 18 de la loi de finances pour 1998. Désormais le maintien ou la création d'emplois dans les départements et territoires concernés figurent au nombre des critères à prendre en considération pour la délivrance de l'agrément. Par ailleurs, les subventions publiques sont exclues de la base défiscalisable et le seuil au-delà duquel une autorisation préalable est nécessaire est ramené de 30 millions à 10 millions de francs. D'autres aménagements concernent la situation dans laquelle les investissements sont réalisés par des entrepreneurs individuels ou des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. Ainsi, la déduction de l'investissement doit être pratiquée sur le revenu net global de l'entrepreneur ou sur celui des associés de la société dans une proportion correspondant à leurs droits. D'autre part, la dérogation qui permettait, sur agrément préalable, à ces contribuables d'imputer sur leur revenu global les déficits provenant de l'exploitation des investissements en cause lorsque l'activité n'était pas exercée à titre professionnel, est supprimée. Cette réforme constitue un compromis équilibré entre la nécessaire poursuite de l'effort de solidarité en faveur des départements et territoires d'outre-mer et la volonté de faire cesser des situations de cumul injustifié d'avantages fiscaux. Par ailleurs, conformément au VIII de l'article 18 de la loi déjà citée, le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998, en concertation avec les élus locaux, un bilan de l'application de ce régime qui servira de base à une réflexion sur le devenir de ce régime. La question de sa reconduction au-delà du 31 décembre 2001 est donc prématurée.
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