Rubrique :
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étrangers
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Tête d'analyse :
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conditions d'entrée et de séjour
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Analyse :
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étudiants. scolarité. contrôle
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation particulière de certains ressortissants étrangers entrés en France avec un visa touristique. Ainsi, lorsqu'un ressortissant étranger désire venir en France pour une durée inférieure ou égale à 90 jours, il faut que la personne qui l'accueille produise une attestation d'accueil signée par le maire de la commune. Souvent les personnes accueillies en profitent soit pour se marier, et ne plus partir, soit pour dire tout simplement « j'y suis, j'y reste », soit pour s'inscrire dans un établissement scolaire dont la durée annuelle de scolarité dépasse évidemment les 90 jours. Elles en tirent argument alors pour obtenir un séjour prolongé. Face à cette situation, il souhaite savoir si les établissements scolaires ont la possibilité d'enregistrer des inscriptions d'élèves étrangers sans s'assurer de la régularisation de leur titre de séjour. Par ailleurs, les consulats de France à l'étranger acceptent-ils de délivrer des visas sur simple déclaration d'inscription dans un établissement scolaire ? Enfin, qui vérifie si les étrangers entrés en France grâce à cette situation suivent effectivement la scolarité, ou si cette inscription n'était qu'une manoeuvre destinée à duper l'administration française ? En réalité, les maires assistent, impuissants, à une arrivée massive d'étrangers dont ils savent pertinemment qu'ils finissent par frapper à la porte de l'aide sociale.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation de l'étranger qui, entré en France avec un visa touristique, se maintient sur le territoire après son mariage, ou dans le cas de mineur de dix-huit ans, après s'être inscrit dans un établissement scolaire. En premier lieu, le ressortissant étranger qui se maintient sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par le visa qui lui a été délivré s'expose à un arrêté de reconduite à la frontière s'il fait l'objet d'un contrôle d'identité. Ce n'est que dans le cas d'un mariage avec un ressortissant français que l'article 12 bis 5/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France prévoit de plein droit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors que l'entrée sur le territoire français de l'intéréssé est régulière. Or, l'entrée est régulière lorsqu'elle s'est faite sous couvert d'un visa de court séjour. En second lieu, les mineurs étrangers qui se maintiennent sur le territoire ne sont pas traditionnellement soumis à l'obligation de détenir une carte de séjour et ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article 25 de l'ordonnance précitée. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les chefs d'établissements scolaires à refuser l'inscription d'un mineur étranger du fait de l'irrégularité de son séjour ou de celui de ses parents. Enfin, les consulats de France à l'étranger examinent avec attention les demandes de visa de mineurs venant suivre leur scolarité en France et subordonnent la délivrance du visa à des conditions précises telles que l'existence d'une délégation d'autorité parentale et des conditions de ressources. S'ils sont admis en France, lorsque les conditions sont remplies, ces mineurs n'étant pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour, ils ne peuvent faire non plus l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces mineurs sont cependant soumis à l'obligation scolaire jusqu'à seize ans, ce qui permet l'exercice d'un certain contrôle sur la régularité de leurs études et l'absence de détournement de la réglementation.
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