FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34649  de  M.   Rigaud Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5331
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6078
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret du 16 décembre 1998 relatif au classement des armes à feu pour les collectionneurs d'armes anciennes. Ce texte réserve aux seuls tireurs sportifs et chasseurs la possibilité d'acquérir des armes de cinquième catégorie. Or cette catégorie englobe des armes qui, devenues par leur obsolescence inaptes à l'exercice du tir et de la chasse, sont entrées dans le domaine de la collection. Ainsi, un certain nombre d'armes inutilisables par les chasseurs ou les tireurs, bien que présentant un grand intérêt historique ou esthétique ne peuvent plus être acquises librement par les collectionneurs. Il lui demande s'il envisage de remédier à cette situation et d'inscrire ce type d'armes anciennes en huitième catégorie afin que ces objets de collection puissent être préservés pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la réglementation actuellement en vigueur, et notamment de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes anciennes sont des armes de collection classées en 8e catégorie si leur modèle ou leur fabrication sont respectivement antérieur aux 1er janvier 1870 et 1er janvier 1892, ou des armes énumérées en annexe de l'arrêté ; à cet égard, le modèle le plus récent visé à cette annexe est un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Certains collectionneurs souhaitent que certaines des armes actuellement classées en 5e catégorie, et qui ne sont plus utilisées à la chasse en raison de leur ancienneté ou dont les munitions ne sont plus fabriquées le soient en 8e catégorie afin qu'elles puissent être acquises librement, sans présentation du permis de chasser ou d'une licence de tir sportif comme le prévoit l'article 23-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, tel que complété par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998. Cette question est actuellement à l'étude au sein des ministères concernés en vue d'une éventuelle modification de l'annexe de l'arrêté interministériel précité du 7 septembre 1995.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O