Texte de la REPONSE :
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Aux termes de la réglementation actuellement en vigueur, et notamment de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes anciennes sont des armes de collection classées en 8e catégorie si leur modèle ou leur fabrication sont respectivement antérieur aux 1er janvier 1870 et 1er janvier 1892, ou des armes énumérées en annexe de l'arrêté ; à cet égard, le modèle le plus récent visé à cette annexe est un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Certains collectionneurs souhaitent que certaines des armes actuellement classées en 5e catégorie, et qui ne sont plus utilisées à la chasse en raison de leur ancienneté ou dont les munitions ne sont plus fabriquées le soient en 8e catégorie afin qu'elles puissent être acquises librement, sans présentation du permis de chasser ou d'une licence de tir sportif comme le prévoit l'article 23-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, tel que complété par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998. Cette question est actuellement à l'étude au sein des ministères concernés en vue d'une éventuelle modification de l'annexe de l'arrêté interministériel précité du 7 septembre 1995.
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