FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 346  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2202
Réponse publiée au JO le :  15/09/1997  page :  3002
Date de changement d'attribution :  15/09/1997
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  responsabilité
Analyse :  dégâts ou vols commis sur les voitures des clients
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que les hôteliers sont responsables des dégâts commis sur les voitures de leurs clients ainsi que des vols commis à l'intérieur de ces voitures. Le système de responsabilité correspondant est beaucoup plus sévère que dans les autres pays voisins. Compte tenu de l'augmentation de la délinquance, il serait manifestement souhaitable d'envisager une adaptation. Il souhaiterait donc qu'il lui rappelle quelle est la portée juridique actuelle de cette responsabilité et comment, à son avis, on peut envisager une adaptation pour l'avenir qui tienne mieux compte de l'évolution de la délinquance.
Texte de la REPONSE : L'article 1954 alinéa 2 du code civil rend les aubergistes ou hôteliers « responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement à la journée ». Les articles 1952 à 1954 du code civil ont été institués par la loi n° 73-441 du 24 décembre 1973 qui avait pour objectif de mettre en harmonie le droit français avec la convention du conseil de l'Europe relative à la responsabilité des hôteliers signée par la France. La responsabilité de l'hôtelier est une notion de droit très ancienne qui s'est atténuée aux cours des années. Une loi du 8 avril 1911 a limité la responsabilité de l'hôtelier en ce qui concerne « les espèces monnayées, les valeurs, les titres, des bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers ». Une loi du 18 novembre 1948 a modifié le taux du plafond de responsabilité. Enfin, la convention européenne relative à la responsabilité des hôteliers a été signée par la France le 17 décembre 1962. Elle est entrée en vigueur au plan international le 15 février 1967 et a été ratifiée par la France le 18 septembre 1967. Après quatre années de discussion, le Parlement français a adopté la loi du 24 décembre 1973 précitée. Les difficultés d'application de l'article 1954 alinéa 2 du code civil signalées par les organisations professionnelles sont examinées par le secrétariat d'Etat au tourisme et le ministère de la justice en liaison avec le ministère chargé de la consommation, en vue de rechercher des adaptations qui préservent la protection des consommateurs en cohérence avec la convention européenne.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O