FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34700  de  M.   Cohen Pierre ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5300
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6985
Date de signalisat° :  29/11/1999
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  régisseurs d'avances
Analyse :  opérations. montant maximum
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cohen attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les difficultés que rencontrent les collectivités locales et établissements publics locaux à régler les contrats de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à des entreprises dans le cadre de la régie d'avances en application du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997. D'une part, le montant par opération étant limité à 10 000 francs, il apparaît inadapté au regard des tarifs négociés par les services culturels et qui se situent le plus souvent dans la tranche des 25 000/30 000 francs. D'autre part, ces prestations semblent dans leur nature assimilables au règlement du cachet d'un artiste, donc à une rémunération qui, elle, ne fait pas l'objet d'un plafonnement par les régies à la différence des dépenses de fonctionnement. Au regard de cette situation qui entrave le fonctionnement quotidien des services culturels et les amène à solliciter des dérogations ponctuelles afin de ne pas déroger à l'application du décret, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il serait susceptible de prendre pour y remédier.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, des régisseurs peuvent être habilités à effectuer des opérations d'encaissement ou de paiement pour le compte d'un comptable public. Dans ce cadre, ils peuvent se voir confier le règlement de dépenses de faible montant mais n'ont pas vocation à régler des dépenses liées à des montages juridiques complexes. L'arrêté du 29 décembre 1997 pris en application de l'article 11, premier aliéna, du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies du secteur public local fixe le seuil de dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances à 10 000 francs par opération. Sont notamment considérées comme des dépenses de matériel et de fonctionnement, à titre indicatif, les dépenses afférentes à l'acquisition de fournitures, à l'achat de denrées périssables, aux frais de carburant, aux frais postaux, à l'exécution de travaux de réparations, etc. réalisées par les collectivités ou établissements publics locaux. Au cas d'espèce, il s'agit de payer les dépenses liées à l'exécution de contrats de cession de droits d'exploitation conclus par une collectivité ou un établissement public local avec des entrepreneurs de spectacle. A ce titre, les entrepreneurs de spectacle sont tenus de livrer un spectacle fini occasionnant, à la fois, des dépenses de personnel, d'entretien, de fonctionnement et de matériel liés à l'organisation du spectacle. Il ressort de l'analyse de ces contrats que les prestations qui en découlent ne sont assimilables ni à des cachets d'artistes ni à de simples dépenses de matériel et de fonctionnement. Elles ne peuvent, dès lors, être réglées par l'intermédiaire d'un régisseur. Ainsi, compte tenu du caractère complexe que peuvent revêtir ces prestations, le comptable public assignataire des dépenses de la collectivité doit accorder toute son attention et exercer pleinement ses compétences en matière de contrôles de ces paiements.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O