FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3471  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3052
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1237
Date de changement d'attribution :  06/10/1997
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  installation de chapiteaux
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les règles applicables à la sécurité des installations des chapiteaux et des structures démontables. D'une part, un décret du ministère de l'intérieur n° 95-260 du 8 mars 1995 et sa circulaire d'application demandent une vérification, à la construction, par un organisme agréé par le ministère de l'équipement, lors de la première implantation, des structures mobiles, gradins, tentes, chapiteaux au sens de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation qui renvoie à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. D'autre part, le ministère de l'équipement a en août 1995 adopté une interprétation différente de la loi Spinetta qui ne concernerait que la catégorie immobilière, catégorie à laquelle n'appartiennent pas les structures mobiles. En effet, il semble peu concevable qu'une structure mobile relève de la loi Spinetta pour la garantie décennale alors qu'elle se déplace et que la durée de vie d'une toile, pour un cirque par exemple, est d'environ trois à quatre ans. Il y a donc un vide juridique préjudiciable à la sécurité, en même temps, en cas d'accident, la responsabilité du maire, qui délivre l'autorisation d'ouverture au public, est pleinement engagée alors qu'il n'entre pas dans ses attributions de vérifier la qualité du montage d'un chapiteau. En conséquence, il lui demande de bien vouloir considérer cette question et de lui faire part des mesures qu'il compte prendre.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction institue un contrôle technique dans le domaine immobilier aux fins de prévenir les aléas techniques dans la construction. En outre, un décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, cité par l'honorable parlementaire, rappelle l'obligation de contrôle technique dans les établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégories ; il confie le contrôle du respect de cette obligation à la commission sus-visée, qui ne peut se prononcer en l'absence des attestations requises par son article 46. Celles-ci justifient en particulier de l'intervention d'un contrôleur technique. Par ailleurs, un projet de décret pris en application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, instaurant un contrôle des installations provisoires dans les enceintes sportives, est à la signature des ministres concernés. Ce contrôle, exercé par les contrôleurs techniques définis par la loi du 4 janvier 1978, portera sur la solidité des structures et de leur montage. Enfin, pour compléter le dispositif et combler le vide juridique évoqué dans la question, les pouvoirs publics envisagent de mettre en place un système de contrôle des installations provisoires situées en dehors des enceintes sportives, qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes. Un groupe de travail interministériel réfléchit actuellement aux formes et à la nature de ce contrôle. Ainsi, indépendamment de l'application de la loi du 4 janvier 1978 précitée, qui ne s'applique qu'au domaine immobilier, serait créé un contrôle de la solidité des équipements provisoires destiné à renforcer la sécurité des usagers.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O