FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3472  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3052
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4680
Date de changement d'attribution :  06/10/1997
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  installation de chapiteaux
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation relative à l'installation des chapiteaux. Selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou im»planter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit au préalable obtenir un permis de construire... «. Dans les faits et notamment lorsqu'il s'agit d'une implantation de courte durée, l'installation d'un chapiteau se fait souvent sur simple accord de l'autorité compétente. Inversement, celle-ci peut exiger le permis de construire pour la même période de temps. En tout état de cause, la nécessité légale d'obtenir un permis de construire pour installer un chapiteau apparaît, lorsqu'il s'agit de courtes périodes, comprises entre zéro et six mois, et lorsque le permis est effectivement exigé, très contraignante voire dissuasive. En conséquence, il lui demande s'il serait possible de réexaminer cette question et d'envisager une éventuelle modification du texte en vigueur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 421-1, alinéa 1er du code de l'urbanisme dispose : » quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 « relatives au régime d'exemption du permis de construire. L'article L. 421-1, 4e alinéa, prévoit aussi que ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. L'article R. 421-1 de ce code, pris en application de ces dispositions, dresse une liste de ces ouvrages, parmi lesquels ne figurent pas les chapiteaux ou tentes non permanents. Ces ouvrages entrent donc dans le champ d'application du permis de construire. Le Conseil d'Etat a été amené à confirmer l'exigence du permis de construire dans différentes hypothèses telles que l'installation d'un chapiteau destiné à accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles, en dépit du caractère temporaire de son implantation (24 juillet 1987, ville de Lyon), l'installation temporaire d'une crêperie à l'air libre comportant pour l'essentiel un bar, un grill et trois tentes démontables d'une superficie de 40 mètres carrés chacune (9 janvier 1991, Selier), et l'installation de deux structures légères juxtaposées, disposant chacune d'une surface au sol d'environ 375 mètres carrés, destinées à abriter des stands de vente pour la durée de la saison touristique (27 mars 1996, Mauny). Toutefois, compte tenu du caractère non limitatif de la liste des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 précité, il est généralement admis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d'implantation pouvant en effet être inférieure à celle de l'instruction de cette autorisation. Cela ne les dispense évidemment pas, le cas échéant, des autres autorisations auxquelles ils pourraient être soumis, notamment au titre des secteurs protégés. Les incertitudes juridiques qui en résultent rendent cependant nécessaire de clarifier le champ d'application du permis de construire pour les ouvrages de ce type. Dans la mesure où ceux-ci font par ailleurs l'objet de différents contrôles spécifiques, tels que ceux relatifs aux règles de sécurité contre l'incendie et à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public, à l'occupation du domaine public ou à l'équipement commercial, la soumission de ces ouvrages au permis de construire pourrait être assouplie, le maître d'ouvrage restant tenu de respecter les règles d'urbanisme et servitudes d'utilité publique éventuellement applicables à ceux-ci.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O