FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34745  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5337
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6346
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  chambres de métiers
Analyse :  élections. candidats. inéligibilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. L'article 6 de ce décret dispose que les candidats au poste d'administrateur des chambres de métiers devront être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou de l'autre de ces cotisations. Or, si l'on considère qu'un artisan peut très bien être en retard dans le versement de ses cotisations, sans pour autant être un fraudeur mais simplement en raison de contestations sur les modalités de calcul, cette inéligibilité pour non-versement des cotisations sociales et fiscales, qui frapperait près de 70 % des immatriculés au registre des chambres de métiers, apparaît excessive et injuste. En conséquence et considérant la réaction indignée de nombreux artisans face à ce décret, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour corriger les incohérences de cette nouvelle réglementation.
Texte de la REPONSE : Les membres des chambres de métiers sont les représentants des artisans auprès des pouvoirs publics et sont appelés à participer à l'évolution de la réglementation de ce secteur. A ce titre, ils doivent acquitter les obligations diverses attachées à leurs activité. Il est difficile de concevoir que les élus des chambres de métiers puissent ne pas respecter les lois et les règlements qui leur sont applicables, non seulement en tant que simple citoyen, comme pour tout mandat électif, mais aussi en tant que chef d'entreprise ou représentant d'une société puisqu'ils exercent un mandat professionnel. Ces dispositions nouvelles sont de nature à renforcer le prestige et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Toutefois, les difficultés de certains chefs d'entreprise individuelle à s'acquitter de leurs charges sociales et fiscales ont été prises en compte puisque tout électeur placé dans cette situation, ayant constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de ces cotisations, est éligible. Par ailleurs, l'article 22 du 27 mai 1999 prévoit la possibilité pour chaque candidat ou liste de candidats de saisir le tribunal administratif en cas de refus d'enregistrement par le préfet de la déclararation de candidature. Enfin, ces nouvelles dispositions n'introduisent pas de discrimination entre les artisans français et les ressortissants de l'Union européenne. Elles s'appliquent, en effet, de la même façon à l'ensemble des candidats, quel que soit leur pays d'origine. Elles doivent être satisfaites au regard de la seule réglementation française puisque l'activité professionnelle à l'origine du mandat électif est poursuivie sur le territoire français.
DL 11 REP_PUB Centre O