FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34773  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5463
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3444
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  réseaux câblés et Internet
Analyse :  directive européenne. application
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'adoption d'une directive encourageant la concurrence dans le domaine des télécommunications locales et l'accès rapide à Internet. Partant du constat que les mêmes opérateurs détiennent les réseaux téléphoniques et câblés, ce qui nuit à la concurrence, la directive instaure notamment une séparation juridique entre les deux activités (télévision par câble et télécommunications). Cette analyse est partagée par la Commission et le Parlement européen. Ces nouvelles règles doivent normalement encourager le développement de l'ensemble des services de télécommunications et par câble. Dans ces conditions et compte tenu de l'actuelle législation française en la matière, il lui demande les conséquences qu'il tire de l'adoption de cette directive.
Texte de la REPONSE : La directive 1999/64/CE du 23 juin 1999 est une directive de la Commission européenne prise en application de l'article 86 du Traité (compétence propre de la Commission en matière de concurrence). Aux termes de son article 1er, « Chaque Etat membre veille à ce que tout organisme de télécommunications ne fasse pas appel, pour l'exploitation de son réseau câblé de télévision, à la même entité juridique que pour son réseau de télécommunications lorsque l'organisme en question : a) est contrôlé par cet Etat membre ou bénéficie de droits spéciaux ; b) détient une position dominante dans une partie substantielle du marché commun pour fourniture de réseaux de télécommunications publics et de services publics de téléphonie vocale ; et, c) exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans la même zone géographique ». Cette directive est d'application directe dans tous les Etats membres et n'entraîne pas de mesure de transposition. Il appartient donc aux Etats membres de prendre directement les mesures individuelles qui s'imposent. Au cas particulier de la France, la distinction juridique concernant les activités de France Télécom est bien réalisée : France Télécom Câble (FTC) est en effet une filiale de France Télécom dont le capital est détenu à 98 % par COGECOM et TDF. Conformément aux dispositions de l'article 3 de cette directive, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prépare la réponse des autorités françaises à la Commission lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er sont respectées. Par ailleurs, les autres réseaux câbles possédés par France Télécom sont commercialement exploités par des sociétés distinctes de l'opérateur public (Lyonnaise Câble, Paris TV Câble et Numéric Câble).
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O