FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34784  de  Mme   Collange Monique ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5454
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7156
Date de signalisat° :  06/12/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : Mme Monique Collange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le remboursement de l'aide sociale versée aux jeunes handicapés inaptes au travail et orientés par la COTOREP en foyer d'hébergement. Le remboursement de cette aide fait l'objet de nombreuses disparités entre les départements. En effet, si certains ne la récupèrent pas, d'autres la récupèrent au décès de la personne handicapée ou à son retour à une meilleure fortune (héritage, succession...). Par souci d'égalité et pour permettre à ces personnes marquées par la vie de profiter, de leur vivant, de cette aide et du patrimoine transmis par leurs ascendants, il serait opportun de n'en demander le remboursement qu'après le décès de l'allocataire. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour harmoniser, au niveau national, le remboursement de cette aide après le décès de l'intéressé.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale notamment en ce qui concerne la récupération contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune. Il convient de rappeler que l'aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance. L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit l'exercice de recours en récupération à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. Ces recours sont mis en oeuvre sous le contrôle des juridictions d'aide sociale qui peuvent, le cas échéant, dans un souci d'équité, réformer la décision de la commission d'admission à l'aide sociale fixant les conditions du recours en récupération. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ce dispositif, même lorsqu'il s'applique aux personnes handicapées, celles-ci, en effet, bénéficient en matière de récupération sur succession d'un régime dérogatoire du droit commun prenant en compte la spécificité de leur situation. En effet, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéciaire décédé, lorsque ses héritiers sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ». La récupération sur le bénéficiaire de l'aide sociale, revenu à meilleure fortune, qu'il convient de ne pas confondre avec les recours sur succession précités, est fondée sur la nécessité, pour l'aide sociale, de prendre en compte « un accroissement significatif du patrimoine, par l'apport de biens importants et nouveaux » aux termes de la décision 892010 du 23 mars 1990, département de la Haute-Marne de la commission centrale d'aide sociale. Cette richesse nouvelle écarte en effet formellement la personne concernée du bénéfice de l'aide sociale et rend, en quelque sorte rétroactivement non avenue, l'intervention de l'aide de la collectivité en sa faveur. Ce type de recours, au demeurant assez rare, ne peut s'exercer que sur décision de la commission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle, en première instance, des commissions départementales et, en appel, de la commission centrale d'aide sociale dont la jurisprudence s'est toujours efforcée de limiter étroitement l'application de la disposition en cause. C'est ainsi que de nombreuses décisions de cette juridiction ont notamment précisé que la perception d'arrérages de pension, celle d'un capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux du bénéficiaire de l'aide sociale, de même que la vente d'un élément de patrimoine ne peuvent en aucune façon être reconnus comme des retours à meilleure fortune. De plus, la perception d'un héritage n'appelle pas systématiquement une récupération au titre d'une meilleure fortune. La commission d'admission à l'aide sociale doit toujours apprécier, dans ce cas, si la situation de l'intéressé et ses obligations familiales n'ôtent pas, de fait, à cet apport de biens tout caractère de « meilleure fortune » (décision n° 384 du 12 novembre 1986, département des Ardennes). Dans les cas où l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale est important, les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permettent d'affecter une juste partie de ces gains à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour la personne handicapée, au titre des différentes prestations dont celle-ci aura bénéficié durant son existence. La mise en oeuvre des recours pour retour à meilleure fortune prenant toujours en compte, de façon équilibrée et sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, à la fois la situation particulière de chaque bénéficiaire, l'importance de l'augmentation du patrimoine motivant le recours ainsi que la dépense assumée au profit de l'intéressé par la collectivité. Pour toutes ces raisons, une réforme des conditions de récupération des dépenses d'aide sociale ne paraît pas justifiée.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O